Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 août 2006

1.   Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d'analyser, de surveiller et de soutenir l'égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur le sexe et prennent les dispositions nécessaires. Ces organismes peuvent faire partie d'organes chargés de défendre à l'échelon national les droits de l'homme ou de protéger les droits des personnes.

2.   Les États membres veillent à ce que ces organismes aient pour compétence:

a)

sans préjudice du droit des victimes et des associations, organisations et autres entités juridiques visées à l'article 17, paragraphe 2, d'apporter aux personnes victimes d'une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination;

b)

de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations;

c)

de publier des rapports indépendants et de formuler des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations;

d)

au niveau approprié, d'échanger les informations disponibles avec des organismes européens homologues, tels qu'un Institut européen de l'égalité des sexes.

Décisions4


1CJUE, n° C-223/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, YS contre NK AG, 7 mai 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement des hommes et des femmes en matière de rémunération et de sécurité sociale – Directive 2006/54/CE – Pensions d'entreprise – Pensions spéciales – Pensions d'entreprise sous la forme d'une prestation définie directe versée par l'employeur – Retenue de primes conservatoires de pension – Non-augmentation des pensions spéciales – Discrimination indirecte des hommes – Directive 2000/78/CE – Discrimination fondée sur l'âge – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 20 et 21 – Interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, la fortune et l'âge »

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2CJUE, n° C-463/19, Arrêt de la Cour, Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle contre Caisse primaire d’assurance maladie…

[…] « La directive [2006/54,] lue au regard des articles 8 et 157 TFUE, des principes généraux du droit de l'Union de l'égalité de traitement et de l'interdiction des discriminations, et de l'article 20, de l'article 21[, paragraphe 1,] et de l'article 23 de la [c]harte des droits fondamentaux de l'Union [européenne], doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle exclut de son champ d'application matériel les dispositions de l'article 46 de la [convention collective], qui réserve aux employées [des] organismes [concernés] de sexe féminin qui élèvent elles-mêmes leurs enfants un congé de trois mois à demi traitement ou un congé d'un mois et demi à plein traitement et un congé sans solde d'un an, après le congé de maternité ? »

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3CJUE, n° C-223/19, Arrêt de la Cour, YS contre NK AG, 24 septembre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail – Directives 2000/78/CE et 2006/54/CE – Champ d'application – Interdiction des discriminations indirectes fondées sur l'âge ou sur le sexe – Justifications – Législation nationale prévoyant un prélèvement sur les pensions versées directement à leurs bénéficiaires par des entreprises contrôlées majoritairement par l'État ainsi que la suppression de l'indexation du montant des pensions – Articles 16, 17, 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Applicabilité – Discrimination fondée sur la fortune – Atteinte à la liberté contractuelle – Violation du droit de propriété – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Droit à un recours effectif »

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