Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 août 2006

1.   Toute mesure de transposition du présent chapitre, en ce qui concerne les travailleurs, couvre toutes les prestations en vertu des régimes professionnels de sécurité sociale attribuées aux périodes d'emploi postérieures à la date du 17 mai 1990 et aura un effet rétroactif à cette date, sans préjudice des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national. Dans ce cas, les mesures de transposition ont un effet rétroactif à la date du 8 avril 1976 et couvrent toutes les prestations attribuées à des périodes d'emploi après cette date. Pour les États membres qui ont adhéré à la Communauté après le 8 avril 1976 et avant le 17 mai 1990, cette date est remplacée par la date à laquelle l'article 141 du traité est devenu applicable sur leur territoire.

2.   La deuxième phrase du paragraphe 1 ne s'oppose pas à ce que les règles nationales relatives aux délais de recours de droit interne soient opposées aux travailleurs ou à leurs ayants droit qui avaient engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national avant le 17 mai 1990, à condition qu'elles ne soient pas moins favorables pour ce type de recours que pour les recours similaires de nature interne et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique l'exercice des droits conférés par la législation communautaire.

3.   Pour les États membres dont l'adhésion à la Communauté a eu lieu après le 17 mai 1990 et qui, au 1er janvier 1994, étaient parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen, la date du 17 mai 1990 figurant à la première phrase du paragraphe 1 est remplacée par celle du 1er janvier 1994.

4.   Pour d'autres États membres dont l'adhésion à la Communauté a eu lieu après le 17 mai 1990, la date du 17 mai 1990 figurant aux paragraphes 1 et 2 est remplacée par la date à laquelle l'article 141 du traité est devenu applicable sur leur territoire.

Décisions4


1CJUE, n° C-405/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, EB e.a. contre Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB), 27…

[…] « Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Article 157 TFUE – Protocole (no 33) sur l'article 157 TFUE – Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins – Limitation des effets dans le temps – Directive 2006/54/CE – Égalité des chances et égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail – Articles 5 et 12 – Interdiction de toute discrimination indirecte fondée sur le sexe – Régimes professionnels de sécurité sociale – Pensions de retraite de fonctionnaires nationaux – Proportion des hommes dans la catégorie percevant les pensions les plus élevées – Réglementation prévoyant une adaptation […]

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2CJUE, n° C-405/20, Arrêt de la Cour, EB e.a. contre Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB), 5 mai 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Article 157 TFUE – Protocole (no 33) – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail – Directive 2006/54/CE – Article 5, sous c), et article 12 – Interdiction de discrimination indirecte fondée sur le sexe – Régime professionnel de sécurité sociale applicable postérieurement à la date visée par ce protocole et cet article 12 – Pensions de retraite des fonctionnaires – Réglementation nationale prévoyant une adaptation annuelle des pensions de retraite – Adaptation dégressive en fonction de l'importance du montant de la pension de retraite avec absence totale d'adaptation au-delà d'un certain montant – Justifications »

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 17 mars 2023, n° 19/10546
Infirmation

[…] malgré son obligation dite « systémique » de renvoi préjudiciel ; que c'est également la solution retenue par la Cour de Cassation dans le régime CRPCEN par un arrêt n° 10-24661 du 12 juillet 2012 rejetant le grief de discrimination indirecte sur la bonification pour enfants sans renvoi préjudiciel ; que, depuis, […] sans doute possible, une discrimination indirecte derrière un dispositif d'apparence neutre sous condition d'interruption d'activité ; que la condition d'interruption d'activité telle que jugée dans l'arrêt [I] correspond à la version de l'article 3 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 avant la modification intervenue par le décret n° 2011-291 du 18 mars 2011, […]

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