Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 juin 1989
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) travailleur, toute personne employée par un employeur ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion des domestiques;

b) employeur, toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le travailleur et qui a la responsabilité de l'entreprise et/ou de l'établissement;

c) représentant des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurite et de la santé des travailleurs, toute personne élue, choisie ou désignée, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, pour être le délégué des travailleurs en ce qui concerne les problèmes de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail;

d) prévention, l'ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l'activité dans l'entreprise en vue d'éviter ou de diminuer les risques professionnels.

Décisions28


1CJUE, n° C-266/14, Arrêt de la Cour, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) contre Tyco Integrated Security SL et Tyco…

[…] 3. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE [du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1)], sans préjudice des articles 14, 17, 18 et 19 de la présente directive.

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  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Politique sociale·
  • Travailleur·
  • Directive·
  • Temps de travail·
  • Client·
  • Domicile·
  • Principal

2CJCE, n° C-425/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République portugaise, 12 juin 2003

[…] $$Il ressort de l'article 3, sous c), de la directive 89/391, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que ladite directive ne contient pas d'obligation pour les États membres de prévoir une procédure d'élection des représentants des travailleurs ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, mais envisage également d'autres possibilités de choisir ou de désigner lesdits représentants.

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  • Portée irective du conseil 89/391, art. 3, c))·
  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Communauté européenne·
  • Politique sociale·
  • Représentant des travailleurs·
  • Election·
  • Directive·
  • Sécurité·
  • République portugaise

3CJUE, n° C-41/17, Arrêt de la Cour, Isabel González Castro contre Mutua Umivale e.a, 19 septembre 2018

[…] L'article 3 de ladite directive prévoit : […]

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  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Égalité et non-discrimination·
  • Politique sociale·
  • Directive·
  • Risque·
  • Poste de travail·
  • Travail de nuit·
  • Évaluation
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Commentaires7


www.lml-avocats.com · 12 mars 2021

uri=CELEX:32003L0088" target="_blank" rel="noopener">Directive 2003/88/CE du parlement européen et conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps du travail ainsi que de l'article 31 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne.

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rocheblave.com · 4 mars 2020

#8217;article 7 quater de l'annexe I Ouvrier de la convention collective « Transport » et de l'avenant n°106 du 4 avril 2016 – 1.473,52 euros d'indemnité de repas, sur le fondement des articles 8 et 9 de l'annexe I Ouvrier de la convention collective « Transport » et de l'avenant n°65 du 5 juillet 2016 – 96,60 euros d'indemnité de repas pour service de nuit, sur le fondement de l'article 12 de l'annexe I Ouvrier de la convention collective « Transport […] ;» et de l'avenant n°65 du 5 juillet 2016 – 1.087,05 euros d'indemnisation pour travail de nuit, sur le fondement de l'article 9 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 de la convention collective « Transport » et selon les taux horaires reconstitués Au titre de la durée légale du travail :

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Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2009

Ce décret a inséré plusieurs articles dans le code du travail qui était alors le réceptacle des dispositions relatives à cette activité. […] […]

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