Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 juin 1989
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Information des travailleurs

1. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise et/ou l'établissement reçoivent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, qui peuvent tenir compte en particulier de la taille de l'entreprise et/ou de l'établissement, toutes les informations nécessaires concernant:

a) les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l'entreprise et/ou l'établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction;

b) les mesures prises conformément à l'article 8 para-

graphe 2.

2. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs des travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, des informations adéquates concernant les points visés au paragraphe 1 points a) et b), destinées aux travailleurs en question.

3. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, ou les représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, aient accès, pour l'accomplissement de leur fonction et conformément aux législations et/ou pratiques nationales:

a) à l'évaluation des risques et aux mesures de protection, prévues à l'article 9 paragraphe 1 points a) et b);

b) à la liste et aux rapports, prévus à l'article 9 paragraphe 1 points c) et d);

c) à l'information provenant tant des activités de protection et de prévention que des services d'inspection et orga-

nismes compétents pour la sécurité et la santé.

Décisions24


1CJCE, n° C-428/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche, 20 octobre 2005

[…] c) les informations prévues à l'article 9 paragraphe 1 [(9)] et à l'article 10 [(10)]; […]

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2CJCE, n° C-5/00, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 7 février 2002

[…] Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 février 2002. – Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. – Manquement d'Etat – Directive 89/391/CEE – Mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail – Articles 9, paragraphe 1, sous a), et 10, paragraphe 3, sous a) – Obligation pour l'employeur de disposer de documents contenant une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail. – Affaire C-5/00.

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  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
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3Conseil d'État, 9 avril 2018, 417333
Non-lieu à statuer

[…] — elle a été prise sur l'habilitation donnée au Gouvernement par la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, qui méconnaît elle-même les stipulations des articles 2, 8 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 10 et 11 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 ;

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  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
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Commentaires2


CMS · 23 juin 2020

Le délai de consultation a ainsi été réduit d'un mois à huit jours, ce délai étant porté à 11 jours - au lieu de deux mois - si recours à un expert et à 12 jours - au lieu de trois mois - en cas de désignation d'un ou plusieurs experts dans le cas d'une consultation impliquant le CSE central et les CSE d'établissement (Voir notre précédent article à ce sujet,

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