Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 juin 1989
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Consultation et participation des travailleurs

1. Les employeurs consultent les travailleurs et/ou leurs représentants et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail.

Cela implique:

- la consultation des travailleurs,

- le droit des travailleurs et/ou de leurs représentants de faire des propositions,

- la participation équilibrée conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

2. Les travailleurs ou les représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, participent de façon équilibrée, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, ou sont consultés au préalable et en temps utile par l'employeur sur:

a) toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé;

b) la désignation des travailleurs prévue à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 8 paragraphe 2 ainsi que sur les activités prévues à l'article 7 paragraphe 1;

c) les informations prévues à l'article 9 paragraphe 1 et à l'article 10;

d) l'appel, prévu à l'article 7 paragraphe 3, le cas échéant, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l'entreprise et/ou à l'établissement;

e) la conception et l'organisation de la formation prévue à l'article 12.

3. Les représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, ont le droit de demander à l'employeur qu'il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les travailleurs et/ou à éliminer les sources de danger.

4. Les travailleurs visés au paragraphe 2 et les représentants des travailleurs visés aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités respectives visées aux paragraphes 2 et 3.

5. L'employeur est tenu d'accorder aux représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de

protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, une dispense de travail suffisante sans perte de salaire et de mettre à leur dispositions les moyens nécessaires pour permettre à ces représentants d'exercer les droits et fonctions découlant de la présente directive.

6. Les travailleurs et/ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, à l'autorité compétente en matière de sécurité et de santé au travail, s'ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l'employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail.

Les représentants des travailleurs doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l'autorité compétente.

Décisions239


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 30 avril 2020, n° 18/01346
Infirmation partielle

[…] Par arrêt du 14 mai 2019 (C-55/18), la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit : « Les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, […] de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, […]

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  • Salarié·
  • Cartes·
  • Sociétés·
  • Paie·
  • Responsable·
  • Contrat de travail·
  • Erreur·
  • Faute grave·
  • Rupture anticipee·
  • Titre

2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 29 avril 2022, n° 19/02168
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Repos compensateur·
  • Avertissement·
  • Démission·
  • Titre·
  • Disque·
  • Salaire

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 25 novembre 2021, n° 19/03085
Infirmation partielle

[…] Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel que interprétées par la cour de justice de l'union européenne dans un arrêt du 14 mai 2019 (CJUE, 14 mai 2019, no'C-55/18) qui a indiqué que «'les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, […] de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, […]

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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Travail dissimulé·
  • Bon de commande·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Indemnité
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Commentaires4


Red on line · 23 juillet 2020

[…] La Commission rappelle que la classification du virus SRAS-CoV-2 dans le groupe de risque 3 signifie que les articles 7, 11, 13, 14, […] Dans ce cas, les États membres disposent d'un délai maximum de 5 mois pour le faire. […] Pour rappel, par La Commission rappelle qu'il existe une «» conformément aux articles 6 et 9 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail . […] En conséquence :La Commission rappelle que la classification du virus SRAS-CoV-2 dans le groupe de risque 3 signifie que les articles 7, 11, 13, 14, […]

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CMS · 23 juin 2020

Le délai de consultation a ainsi été réduit d'un mois à huit jours, ce délai étant porté à 11 jours - au lieu de deux mois - si recours à un expert et à 12 jours - au lieu de trois mois - en cas de désignation d'un ou plusieurs experts dans le cas d'une consultation impliquant le CSE central et les CSE d'établissement (Voir notre précédent article à ce sujet,

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Me Jean-philippe Schmitt · consultation.avocat.fr · 29 mars 2020

[…] saisie d'un litige collectif portant sur l'enregistrement du temps de travail journalier et des éventuelles heures supplémentaires réalisées, qui est venue affirmer, dans un arrêt du 14 mai 2019 (C-55/18), que « les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, […] de la charte des droits fondamentaux […] de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, […]

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