Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 juin 1989
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Champ d'application

1. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agri-

coles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.).

2. La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contrai-

gnante.

Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente direc-

tive.

Décisions141


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 8 janvier 2013, 12LY01139, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions contestées ont pour effet de porter à 2 600 heures, la base annuelle du régime de travail applicable aux sapeurs-pompiers logés en casernement, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 susvisé qui prévoient que les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles, alors que le régime de droit commun, fixé par la délibération du 11 janvier 2002 du conseil d'administration du SDIS du Rhône, est établi sur une base annuelle inférieure ; […]

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  • Services d'incendie et secours·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions particulières·
  • Services publics locaux·
  • Dispositions générales·
  • Directive·
  • Syndicat·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Professionnel

2CJUE, n° C-266/14, Arrêt de la Cour, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) contre Tyco Integrated Security SL et Tyco…

[…] Ensuite, s'agissant de la notion de «temps de travail», au sens de l'article 2, point 1, de la directive 2003/88, il importe de rappeler que la Cour a itérativement jugé que cette directive définit ladite notion comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales, et que la même notion doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre (arrêts Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, point 48; Dellas e.a., C-14/04, EU:C:2005:728, point 42, ainsi que ordonnances Vorel, C-437/05, EU:C:2007:23, point 24, et Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, point 42).

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  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Politique sociale·
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  • Directive·
  • Temps de travail·
  • Client·
  • Domicile·
  • Principal

3CJUE, n° C-619/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sebastian W. Kreuziger contre Land Berlin, 29 mai 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Aménagement du temps de travail – Droit au congé annuel payé – Directive 2003/88/CE – Article 7, paragraphe 2 – Indemnité financière pour congés annuels payés non pris lors de la fin de la relation de travail – Perte du droit à cette indemnité lorsque le travailleur ne demande pas à bénéficier de son congé annuel payé et lorsqu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de prendre ce congé pour des raisons indépendantes de sa volonté »

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  • Libre circulation des travailleurs·
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  • Politique sociale·
  • Congé annuel·
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  • Directive·
  • Paye·
  • Fins·
  • Employeur·
  • Indemnité
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Partie réglementaire (Articles R1111­1 à R8323­1) Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles R3111­1 à R3424­3) Livre Ier : Durée du travail, […] points 16 et 17; du 23 mars 2004, Collins, C-138/02, Rec. p. […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 juin 2022

S... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a confirmé le rejet de sa requête indemnitaire. 1 Article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique de l'Etat ; pour la fonction publique hospitalière, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 17 décembre 2021

Q… soutient que la réglementation applicable dans la gendarmerie départementale méconnaît les objectifs de l'article 6 de la directive du 4 novembre 2003. […]

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