Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 juin 1989
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer que les employeurs, les travailleurs et les représentants des travailleurs sont soumis aux dispositions juridiques requises pour la mise en oeuvre de la présente directive.

2. Les États membres assurent notamment un contrôle et une surveillance adéquats.

SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Décisions29


1CJUE, n° C-194/08, Arrêt de la Cour, Susanne Gassmayr contre Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, 1er juillet 2010

[…] 4 L'article 2 de ladite directive énonce: […] 31 En outre, il est indispensable que le juge national donne un minimum d'explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l'Union dont il demande l'interprétation et sur le lien qu'il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (voir, notamment, arrêt du 6 mars 2007, Placanica e.a., C-338/04, C-359/04 et C-360/04, Rec. p. I-1891, point 34).

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  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Directive 92/85 2. politique sociale·
  • Directive 92/85 3. politique sociale·
  • 1. politique sociale·
  • Politique sociale·
  • Directive 92/85·
  • Directive·
  • Congé de maternité

2CJCE, n° C-425/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République portugaise, 12 juin 2003

[…] ayant pour objet de faire constater que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 10 à 12 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1),

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  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Portée irective du conseil 89/391, art. 3, c))·
  • Communauté européenne·
  • Politique sociale·
  • Représentant des travailleurs·
  • Election·
  • Directive·
  • Sécurité·
  • République portugaise

3CJCE, n° C-303/98, Arrêt de la Cour, Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) contre Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, 3…

[…] 2 Dès lors que, même en l'absence de mesures expresses de transposition de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le droit national applicable à une activité déterminée respecte les conditions mentionnées à l'article 17 de celle-ci, qui permet de déroger à ses articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16 par voie législative, réglementaire et administrative, ou encore par voie de conventions collectives ainsi que d'accords conclus entre partenaires sociaux, ce droit est conforme à ladite directive. […]

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  • Dérogations prévues à l'article 17·
  • Inclusion 4 politique sociale·
  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Caractère inconditionnel et précis 7 politique sociale·
  • Durée maximale hebdomadaire de l'horaire de travail·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Absence de mesures expresses de transposition·
  • Médecins des équipes de premiers soins·
  • Applicabilité 3 politique sociale·
  • Consentement du travailleur , i))
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Commentaires2


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Il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des […]

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rocheblave.com

L'article L 4131-1 du Code du travail dispose que : « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. […] de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. » Demandez conseils par téléphone à Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat au Barreau de Montpellier, Spécialiste en Droit du travail et Droit de la Sécurité Sociale L'article L 4131-1 du Code du travail indique « (…) […]

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