Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 juin 1989
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Comité

1. En vue des adaptations de nature strictement technique des directives particulières prévues à l'article 16 paragraphe 1, en fonction:

- de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation,

et/ou

- du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances,

la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre.

Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.

L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission.

Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures envisagées lors

qu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Décisions83


1CJUE, n° C-266/14, Arrêt de la Cour, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) contre Tyco Integrated Security SL et Tyco…

[…] 3. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE [du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1)], sans préjudice des articles 14, 17, 18 et 19 de la présente directive.

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  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Politique sociale·
  • Travailleur·
  • Directive·
  • Temps de travail·
  • Client·
  • Domicile·
  • Principal

2CJUE, n° C-619/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sebastian W. Kreuziger contre Land Berlin, 29 mai 2018

[…] « La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE [ ( 3 )], sans préjudice des articles 14, 17, 18 et 19 de la présente directive. »

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  • Libre circulation des travailleurs·
  • Rapprochement des législations·
  • Politique sociale·
  • Congé annuel·
  • Travailleur·
  • Directive·
  • Paye·
  • Fins·
  • Employeur·
  • Indemnité

3CJCE, n° C-241/99, Ordonnance de la Cour, Confederación Intersindical Galega (CIG) contre Servicio Galego de Saúde (Sergas), 3 juillet 2001

[…] 3. Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail – Dérogations prévues à l'article 17 – Applicabilité

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  • Dérogations prévues à l'article 17·
  • Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence·
  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Applicabilité 4. politique sociale·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Inclusion 3. politique sociale·
  • 1. questions préjudicielles·
  • Communauté européenne·
  • Champ d'application
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Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 17 décembre 2021

des dispositions des articles 16, 17 et 19 de cette directive, le respect de cette durée hebdomadaire peut être vérifié sur une période de référence allant jusqu'à six mois pour, notamment, les activités de garde, de surveillance et de permanence ou caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service. […] Aux termes de son article 20 : » Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. / Il dispose de l'administration et de la force armée. / (…) « . Selon son article 21 : » Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. (…) « .

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Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2009

L'absence totale de régime de repos quotidien pour ces personnels est clairement contraire aux dispositions de l'article 3 de la directive de 2003, qui obligent les Etats membres à prévoir l'existence d'un tel repos d'une durée de 11 heures. Toutefois l'art. 17 de la directive autorise certaines dérogations à cet art. 3, et il convient de vérifier si les personnels dont il s'agit ne relèvent pas de l'une de ces dérogations. […] Nous ne pensons donc pas que ces personnels puissent relever de la dérogation figurant au par. 1er de l'art. 17.

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3. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de l'article 17 de la présente directive, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation. […]

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