Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 juin 1989
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Obligations générales des employeurs

1. Dans le cadre de ses responsabilités, l'employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens nécessaires.

L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

2. L'employeur met en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1 premier alinéa sur la base des principes généraux de prévention suivants:

a)

éviter les risques;

b)

évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;

c)

combattre les risques à la source;

d)

adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;

e)

tenir compte de l'état d'évolution de la technique;

f)

remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;

g)

planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants au travail;

h)

prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;

i)

donner les instructions appropriées aux travailleurs.

3. Sans préjudice des autres dispositions de la présente directive, l'employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l'entreprise et/ou de l'établissement:

a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l'aménagement des lieux de travail.

À la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent:

- garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé de travailleurs,

- être intégrées dans l'ensemble des activités de l'entreprise et/ou de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement;

b) lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé;

c) faire en sorte que la planification et l'introduction de nouvelles technologies fassent l'objet de consultations avec les travailleurs et/ou leurs représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées au choix des équipements, à l'aménagement des conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail;

d) prendre les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique.

4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente directive, lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, s'informer mutuellement de ces risques et en informer leurs travailleurs respectifs et/ou leurs représentants.

5. Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs.

Décisions96


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, du 9 mars 2004, 01MA02209, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] 1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l'instance n° 00-2363, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à lui payer, d'une part, la somme de 145.463,62 F, augmentée des intérêts de droit, au titre d'heures supplémentaires non rémunérées effectuées depuis le 1 er janvier 1995, d'autre part, la somme de 4.784 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, du 9 mars 2004, 01MA02213, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l'instance n° 00-2370, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à lui payer, d'une part, la somme de 131.776,98 F, augmentée des intérêts de droit, au titre d'heures supplémentaires non rémunérées effectuées depuis le 1 er janvier 1995, d'autre part, la somme de 4.784 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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3Cour d'appel de Dijon, 31 janvier 2013, n° 11/00602
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Robert VIGNARD, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

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Commentaires11


CJUE · 9 mars 2021

1 Article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9). www.curia.europa.eu

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Red on line · 23 juillet 2020

[…] La Commission rappelle que la classification du virus SRAS-CoV-2 dans le groupe de risque 3 signifie que les articles 7, 11, 13, 14, […] Dans ce cas, les États membres disposent d'un délai maximum de 5 mois pour le faire. […] Pour rappel, par La Commission rappelle qu'il existe une «» conformément aux articles 6 et 9 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail . […] En conséquence :La Commission rappelle que la classification du virus SRAS-CoV-2 dans le groupe de risque 3 signifie que les articles 7, 11, 13, 14, […]

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