Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 décembre 2008

1.  L'employeur doit:

 prendre, en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des travailleurs, les mesures nécessaires, adaptées à la nature des activités et à la taille de l'entreprise et/ ou de l'établissement, et compte tenu d'autres personnes présentes,

 et

 organiser des relations nécessaires avec des services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d'assistance médicale d'urgence, de sauvetage et de lutte contre l'incendie.

2.  En application du paragraphe 1, l'employeur doit notamment désigner, pour les premiers secours, pour la lutte contre l'incendie et pour l'évacuation des travailleurs, les travailleurs chargés de mettre en pratique ces mesures.

Ces travailleurs doivent être formés, être en nombre suffisant et disposer de matériel adéquat, en tenant compte de la taille et/ ou des risques spécifiques de l'entreprise et/ ou de l'établissement.

3.  L'employeur doit:

a) informer le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui peuvent être exposés à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection;

b) prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d'arrêter leur activité et/ ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail;

c) sauf exception dûment motivée, s'abstenir de demander aux travailleurs de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immédiat.

4.  Un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s'éloigne de son poste de travail et/ ou d'une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées, conformément aux législations et/ ou pratiques nationales.

5.  L'employeur fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et immédiat pour sa propre sécurité et/ ou celle d'autres personnes, puisse, en cas d'impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger.

Son action n'entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu'il n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'il ait commis une négligence lourde.

Décisions20


1CJCE, n° C-428/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche, 20 octobre 2005

[…] 2. Concrètement, il lui est fait grief de ne pas avoir respecté les obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 7, paragraphe 3, 8, paragraphe 2, 11, paragraphe 2, sous c) et d), 13, paragraphe 2, sous a) et b), ainsi que de l'article 18 de cette directive.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.889, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en jugeant néanmoins légitime le droit de retrait exercé par M. X… après avoir rejoint le site auquel il était affecté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 4131-3 du code du travail ; […] qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Monsieur X… a régulièrement exercé son droit de retrait ; qu'en refusant d'annuler le licenciement de Monsieur X…, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article L. 4131-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1121-1 du même Code et l'article 8 § 4 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989.

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3CJUE, n° C-194/08, Arrêt de la Cour, Susanne Gassmayr contre Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, 1er juillet 2010

[…] Affaire C-194/08 […] 1. L'article 11, points 1 à 3, de la directive 92/85, […] dans des termes non équivoques, une obligation de résultat précise consistant à assurer, à la suite d'un aménagement des conditions de travail, d'une affectation provisoire dans un autre emploi et pendant des périodes d'absence du travail intervenues lors de la grossesse visées aux articles 5 à 7 de la même directive ainsi que pendant le congé de maternité visé à l'article 8 de celle-ci, les droits liés au contrat de travail des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes ainsi que le maintien d'une rémunération et/ou le bénéfice d'une prestation adéquate.

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Commentaires5


www.herald-avocats.com · 26 mars 2020

Il s'agit donc d'un régime de réquisition mixte ; à la fois civile (de même nature juridique que celui que l'on connait en matière de réquisition de logement) et militaire pour son indemnisation au titre de l'article L3131-8 du Code de la Défense.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 18 mars 2014

; un congé d'adoption à une travailleuse, en sa qualité de mère commanditaire ayant eu un enfant grâce à une convention de mère porteuse et, dans la négative, si cette directive est valide au regard de l'article 3 TUE, des articles 8 TFUE et 157 TFUE ainsi que des articles 21, 23, 33 et 34 de la Charte. […]

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