Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 décembre 2008

Sur la directive :

Date de signature : 12 juin 1989
Date de publication au JOUE : 29 juin 1989
Titre complet : Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 26 octobre 2012, n° 12/00405

Infirmation partielle — 

[…] Il résulte de l'article L230-2, devenu l'article L4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que de l'article R241-51 devenu les articles R4624-21 et R4624-22 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, […]

 

2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 10 janvier 2013, n° 11/01657

Infirmation partielle — 

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 4624-1 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité; […]

 

3Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 21 février 2018, n° 15/00362

Infirmation partielle — 

[…] — l'accord du 5 juillet 1998 modifié par avenant du 7 juin 2002 est source de situation anxiogène, compte tenu de tout ce qu'il prévoit dans un dispositif qui renvoie directement aux dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

 

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Il en va de même de la méconnaissance alléguée des objectifs fixés par l'article 7 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, lequel article prévoit que les personnes ou services extérieurs à l'entreprise chargés des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l'entreprise doivent avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et professionnels requis pour les prendre en charge.

 

Texte du document

Version du 11 décembre 2008 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro-

péenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission (1), établie après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES