La directive 79/112/CEE est applicable aux produits définis à l'annexe, selon les conditions suivantes:
a) les dénominations prévues à l'annexe sont réservées aux produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner. Ces dénominations sont, le cas échéant, complétées par les termes:
— «en pâte» ou «sous forme de pâte»
— ou
— «liquide» ou «sous forme liquide».
Toutefois, les dénominations peuvent être complétées par le qualificatif «concentré»:
— pour le produit défini au point 1 c) de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant du café soit, en poids, supérieure à 25 %,
— pour le produit défini au point 2 c) de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant de la chicorée soit, en poids, supérieure à 45 %;
b) l'étiquetage doit comporter la mention «décaféiné» pour les produits définis au point 1 de l'annexe, pour autant que la teneur en caféine anhydre ne dépasse pas, en poids, 0,3 % de la matière sèche provenant du café. Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente;
c) pour les produits définis au point 1 c) et au point 2 c) de l'annexe, l'étiquetage doit comporter la mention «avec …» ou «conservé à/au …» ou «avec … ajouté» ou «torréfié à/au …» suivie de la (des) dénomination(s) du(des) type(s) de sucre(s) utilisé(s).
Ces mentions doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente;
d) l'étiquetage doit indiquer la teneur minimale en matière sèche provenant du café pour les produits définis au point 1 b) et c), de l'annexe, ou la teneur minimale en matière sèche provenant de la chicorée pour les produits définis au point 2 b) et c) de l'annexe. Ces teneurs sont exprimées en pourcentage du poids du produit fini.