Directive 1999/4/CE du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 novembre 2013

Sur la directive :

Date de signature : 22 février 1999
Date de publication au JOUE : 13 mars 1999
Titre complet : Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée

Transpositions1

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Décisions2


1CJCE, n° C-239/02, Arrêt de la Cour, Douwe Egberts NV contre Westrom Pharma NV et Christophe Souranis, agissant sous le nom commercial "Établissements FICS" et…

— 

[…] Westrom Pharma NV,Christophe Souranis, agissant sous le nom commercial «Établissements FICS»,et entreFICS-World BVBA, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 28 CE, sur l'interprétation et la validité de l'article 2 de la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 février 1999, relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée (JO L 66, p. 26), et sur l'interprétation de l'article 18 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29), LA COUR (deuxième chambre),,

 

2CJCE, n° C-239/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Douwe Egberts NV contre Westrom Pharma NV et Christophe Souranis, agissant sous le nom commercial…

— 

[…] 3. La directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 février 1999, relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée (2) (ci-après la «directive 1999/4» ou la «directive sur le café»), énonce une série de règles concernant l'étiquetage et la dénomination de vente de ces produits.

 

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Version du 18 novembre 2013 • À jour
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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 8 décembre 1998 par le comité de conciliation,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: