Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 mai 2009

1.   L'auteur d'un programme d'ordinateur est la personne physique ou le groupe de personnes physiques ayant créé le programme, ou, lorsque la législation de l'État membre concerné l'autorise, la personne morale considérée par cette législation comme étant le titulaire du droit.

Lorsque les œuvres collectives sont reconnues par la législation d'un État membre, la personne considérée par la législation de l'État membre concerné comme ayant créé l'œuvre est réputée en être l'auteur.

2.   Lorsqu'un programme d'ordinateur est créé en commun par plusieurs personnes physiques, les droits exclusifs sont détenus en commun par ces personnes.

3.   Lorsqu'un programme d'ordinateur est créé par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur, seul l'employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d'ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires.

Décisions2


1CJUE, n° C-313/18, Demande (JO) de la Cour, Dacom Limited/IPM Informed Portfolio Management AB, 9 mai 2018

[…] Un consultant, employé par une autre entreprise, qui a travaillé pendant plusieurs années pour un seul et même donneur d'ordres et qui, dans le cadre de ses activités chez ce donneur d'ordres ou sur instructions de celui-ci, a créé un programme d'ordinateur, doit-il être considéré comme étant un employé au sens de l'article 2, paragraphe 3, de la directive 2009/24?

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 novembre 2022, n° 20/00365
Confirmation

[…] M. [D] et la société IO Concept ont interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2020 à l'encontre de la société Fiducial informatique et de la société [F]. Par ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2022, M. [D] et la société IO Concept demandent à la cour de : Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.111-1, L.112-2, L.112-3, L.113-1, L.113-2, L.113-4, L.122-6, L.122-7, L.131-1, L.131-1-3, L.131-3, L.131-4, L.335-3, Vu le code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016 et notamment ses articles 1108, 1131, 1134, 1147, 1153, 1382, 1147, Vu le code de commerce et notamment son article L.110-3,

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Commentaire1


Eurojuris France · 10 décembre 2017

Toutefois, jusqu'à présent en France, le recours au « secret » ne garantissait aucune protection juridique particulière (sauf dans le cas – très limité – des « secrets de fabrique » protégés par l'article L1227-1 du code du travail). […] Mais, pour que l'algorithme puisse bénéficier du nouveau régime établi par cette directive, certaines conditions devront être cumulativement réunies :

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