Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 mai 2009

1.   Sans préjudice des articles 4, 5 et 6, les États membres prennent, conformément à leurs législations nationales, des mesures appropriées à l'encontre des personnes qui accomplissent l'un des actes suivants:

a)

mettre en circulation une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;

b)

détenir à des fins commerciales une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;

c)

mettre en circulation ou détenir à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d'ordinateur.

2.   Toute copie illicite d'un programme d'ordinateur est susceptible de saisie conformément à la législation de l'État membre concerné.

3.   Les États membres peuvent prévoir la saisie des moyens visés au paragraphe 1, point c).

Décisions6


1CJUE, n° C-559/20, Arrêt de la Cour, Koch Media GmbH contre FU, 28 avril 2022

[…] L'article 7 de ladite directive, intitulé « Mesures spéciales de protection », prévoit, à son paragraphe 1 : […]

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2CJUE, n° C-355/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Nintendo Co. Ltd et autres contre PC Box Srl et 9Net Srl, 19 septembre 2013

[…] L'article 7 de la directive 2009/24 est relatif aux mesures spéciales de protection. Il impose en substance aux États membres de prendre des mesures appropriées à l'encontre de quiconque met en circulation ou détient à des fins commerciales une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation d'un dispositif technique mis en place pour protéger un programme d'ordinateur.

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3CJUE, n° C-559/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 novembre 2021

[…] 3. La directive 2009/24 10. L'article 7 (« Mesures spéciales de protection ») de la directive 2009/24 dispose : « 1. Sans préjudice des articles 4, 5 et 6, les États membres prennent, conformément à leurs législations nationales, des mesures appropriées à l'encontre des personnes qui accomplissent l'un des actes suivants : a)

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