1. L'autorisation du titulaire des droits n'est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:
a) |
ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne jouissant du droit d'utiliser une copie d'un programme, ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin; |
b) |
les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a); et |
c) |
ces actes sont limités aux parties du programme d'origine nécessaires à l'interopérabilité. |
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application:
a) |
soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante; |
b) |
soient communiquées à des tiers, sauf si cela s'avère nécessaire à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante; ou |
c) |
soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur. |
3. Conformément aux dispositions de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut être interprété de façon à permettre son application d'une manière qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ou qui porte atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur.
C'est dans ce cadre que la CJUE a été saisie en interprétation de la Directive 91/250 sur la protection juridique des programmes d'ordinateur (la « Directive ») et plus précisément de ses articles 5 et 6 (à noter que cette Directive a été abrogée, mais la Directive 2009/24/EC, qui l'a remplacée, a repris ces dispositions). […] L'article 6 prévoit, quant à lui, la possibilité pour l'utilisateur de décompiler un logiciel, sans l'autorisation de son auteur, à des fins d'interopérabilité et ce, dans des conditions strictement encadrées.
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