1. Le test de connaissance théorique inclus dans l'examen couvre notamment les domaines suivants:
a) |
théorie et principes de comptabilité générale; |
b) |
exigences légales et normes relatives à l'établissement des comptes annuels et consolidés; |
c) |
normes comptables internationales; |
d) |
analyse financière; |
e) |
comptabilité analytique et contrôle de gestion; |
f) |
gestion des risques et contrôle interne; |
g) |
audit et compétences professionnelles; |
h) |
exigences légales et normes professionnelles concernant le contrôle légal des comptes et les contrôleurs légaux des comptes; |
i) |
normes d'audit internationales; |
j) |
déontologie et indépendance. |
2. Il couvre également au moins les domaines suivants dans la mesure où ils se rapportent au contrôle des comptes:
a) |
droit des sociétés et gouvernement d'entreprise; |
b) |
législation sur la faillite et procédures similaires; |
c) |
droit fiscal; |
d) |
droit civil et commercial; |
e) |
droit du travail et de la sécurité sociale; |
f) |
technologie de l'information et systèmes informatiques; |
g) |
économie commerciale, générale et financière; |
h) |
mathématiques et statistiques; |
i) |
principes fondamentaux de gestion financière des entreprises. |
3. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2, adapter la liste des domaines à inclure dans le test de connaissance théorique visé au paragraphe 1. Lorsqu'elle adopte ces dispositions d'exécution, la Commission tient compte de l'évolution des activités et de la profession d'audit.