Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024

Les États membres veillent à ce que soient en place des règles appropriées garantissant que les honoraires fixés pour le contrôle légal des comptes et l’assurance de l’information en matière de durabilité:

a) 

ne sont ni déterminés ni influencés par la fourniture de services supplémentaires à l’entité qui fait l’objet du contrôle légal des comptes ou de l’assurance de l’information en matière de durabilité; et

b) 

ne peuvent revêtir aucun caractère conditionnel.

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