Les États membres veillent à ce que soient en place des règles appropriées garantissant que les honoraires fixés pour le contrôle légal des comptes et l’assurance de l’information en matière de durabilité:
a)ne sont ni déterminés ni influencés par la fourniture de services supplémentaires à l’entité qui fait l’objet du contrôle légal des comptes ou de l’assurance de l’information en matière de durabilité; et
b)ne peuvent revêtir aucun caractère conditionnel.