Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 janvier 2023
Sortie de vigueur : 9 janvier 2024
1.   Les États membres exigent que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité dans le respect des normes d’assurance adoptées par la Commission conformément au paragraphe 3. 2.   Les États membres peuvent appliquer des normes, procédures ou exigences d’assurance nationales aussi longtemps que la Commission n’a pas adopté de normes d’assurance portant sur la même matière.

Les États membres communiquent les normes, procédures ou exigences d’assurance nationales à la Commission au moins trois mois avant leur entrée en vigueur.

3.   La Commission adopte, au plus tard le 1 er octobre 2026, des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive afin de prévoir des normes d’assurance limitée définissant les procédures que le ou les contrôleurs des comptes et le ou les cabinets d’audit doivent suivre pour tirer leurs conclusions relatives à l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité ou, le cas échéant, dans le rapport d’audit.

La Commission adopte, au plus tard le 1er octobre 2028, des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive afin de prévoir des normes d’assurance raisonnable, après avoir évalué si l’assurance raisonnable est possible pour les contrôleurs des comptes et pour les entreprises. En tenant compte des résultats de cette évaluation et si cela s’avère dès lors approprié, ces actes délégués précisent la date à partir de laquelle l’avis visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), doit se baser sur une mission d’assurance raisonnable fondée sur ces normes d’assurance raisonnable.

La Commission ne peut adopter les normes d’assurance visées aux premier et deuxième alinéas que si elles:

a) 

ont été élaborées selon des procédures, une supervision publique et une transparence appropriées;

b) 

contribuent à un niveau élevé de crédibilité et de qualité de l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité; et

c) 

favorisent l’intérêt général de l’Union.

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