Les États membres communiquent les normes, procédures ou exigences d’assurance nationales à la Commission au moins trois mois avant leur entrée en vigueur.
3. La Commission adopte, au plus tard le 1er octobre 2026, des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive afin de prévoir des normes d’assurance limitée définissant les procédures que le ou les contrôleurs des comptes et le ou les cabinets d’audit doivent suivre pour tirer leurs conclusions relatives à l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité ou, le cas échéant, dans le rapport d’audit.La Commission adopte, au plus tard le 1er octobre 2028, des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive afin de prévoir des normes d’assurance raisonnable, après avoir évalué si l’assurance raisonnable est possible pour les contrôleurs des comptes et pour les entreprises. En tenant compte des résultats de cette évaluation et si cela s’avère dès lors approprié, ces actes délégués précisent la date à partir de laquelle l’avis visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), doit se baser sur une mission d’assurance raisonnable fondée sur ces normes d’assurance raisonnable.
La Commission ne peut adopter les normes d’assurance visées aux premier et deuxième alinéas que si elles:
a)ont été élaborées selon des procédures, une supervision publique et une transparence appropriées;
b)contribuent à un niveau élevé de crédibilité et de qualité de l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité; et
c)favorisent l’intérêt général de l’Union.
Article L. 450-3-2 la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 Article L. 450-3-3 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 Article L. 450-4 l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 Article L. 450-5 la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 Article L. 450-6 l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 Article L. 450-7 à L. 450-10 l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 Article L. 450-13 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, […] 3° Les normes d'assurance pour l'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application du troisième paragraphe de l'article 26 bis de la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil.
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