1. La Commission met en place, selon la procédure prévue à l'article 18, un système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires, en vue notamment de faciliter les échanges d'information entre les autorités compétentes des régions où a été délivré un certificat ou document sanitaires accompagnant les animaux et produits d'origine animale et les autorités compétentes de l'État membre de destination.
2. Les modalités de la participation financière communautaire prévues à l'article 37 de la décision 90/424/CEE nécessaires à la réalisation de ce programme sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 42 de ladite décision.
3. Selon la procédure prévue à l'article 18, la Commission arrête les modalités d'application du présent article et notamment les normes appropriées pour l'échange de données et de règles en matière de sécurité des données échangées.