Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 novembre 2018
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

1.  La Commission met en place, selon la procédure prévue à l'article 18, un système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires, en vue notamment de faciliter les échanges d'information entre les autorités compétentes des régions où a été délivré un certificat ou document sanitaires accompagnant les animaux et produits d'origine animale et les autorités compétentes de l'État membre de destination.

2.  Les modalités de la participation financière communautaire prévues à l'article 37 de la décision 90/424/CEE nécessaires à la réalisation de ce programme sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 42 de ladite décision.

3.  Selon la procédure prévue à l'article 18, la Commission arrête les modalités d'application du présent article et notamment les normes appropriées pour l'échange de données et de règles en matière de sécurité des données échangées.

Décisions2


1CJUE, n° C-424/13, Arrêt de la Cour, Zuchtvieh-Export GmbH contre Stadt Kempten, 23 avril 2015

[…] communique dès que possible les modalités des voyages de longue durée prévus mentionnés dans le carnet de route à l'autorité compétente du lieu de destination, du point de sortie ou du poste de contrôle au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE [du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29)].»

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2CJCE, n° C-314/95, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 23 janvier 1997

[…] 2 Il résulte respectivement des articles 23, 32, 29, 3, 17 et 20 des directives 92/45, 92/46, 92/65, 92/116, 92/117 et 92/118 que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer en principe avant le 1er janvier 1994 et en informer immédiatement la Commission. Quant à la directive 92/88, son article 2 avait fixé ce délai au 31 décembre 1993.

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