1. Les États membres veillent à ce que seuls peuvent être destinés aux échanges des animaux et des produits visés à l'article 1er qui répondent aux conditions suivantes:
a) les animaux et produits visés à l'annexe A doivent satisfaire aux exigences des directives pertinentes mentionnées à ladite annexe et les animaux et produits visés à l'annexe B doivent respecter les normes de police sanitaire de l'État membre de destination;
b)
ils doivent provenir d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme soumis à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, conformément au paragraphe 3;
c)
ils doivent d'une part, être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et, d'autre part, être enregistrés de manière à permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à l'organisme d'origine ou de passage; les systèmes nationaux d'identification et d'enregistrement doivent être notifiés à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente directive.
Avant le 1er janvier 1993, les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour garantir que les systèmes d'identification et d'enregistrement applicables aux échanges intracommunautaires soient étendus aux mouvements d'animaux à l'intérieur de leur territoire;
d)
ils doivent être accompagnés, au cours du transport, des certifications sanitaires et/ou de tout autre document prévus par les directives mentionnées à l'annexe A et, en ce qui concerne les autres animaux et produits, par la réglementation de l'État membre de destination.
Ces certifications ou documents, délivrés par le vétérinaire officiel responsable de l'exploitation, du centre ou de l'organisme d'origine ou, lorsqu'il s'agit des documents prévus par la législation zootechnique visée à l'annexe A partie II, par l'autorité compétente, doivent accompagner l'animal, les animaux ou les produits jusqu'au(x) destinataire(s);
e)
Les animaux réceptifs ou les produits d'animaux réceptifs ne doivent pas être originaires
iii) d'exploitations, de centres, d'organismes, de zones ou de régions qui font l'objet de restrictions conformément à la réglementation communautaire lorsqu'elle est applicable aux animaux concernés ou les produits des animaux concernés, en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence d'une des maladies visées à l'annexe C ou en raison de l'application de mesures de sauvegarde;
iii)
d'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région qui font l'objet de restrictions officielles, en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence des maladies autres que celles visées à l'annexe C ou de l'application de mesures de sauvegarde;
iii)
lorsqu'ils sont destinés à des exploitations, des centres ou des organismes situés dans des États membres qui ont obtenu les garanties conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE ou à d'autres règles communautaires équivalentes adoptées ou à adopter, ou dans un État dont le statut d'indemne de tout ou partie de son territoire a été reconnu par la législation communautaire en vigueur, d'une exploitation n'offrant pas les garanties exigibles par cet État membre pour les maladies autres que celles visées à l'annexe C;
iv)
lorsqu'ils sont destinés à un État membre ou partie de territoire d'un État membre ayant bénéficié de garanties additionnelles conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE ou à d'autres règles communautaires équivalentes adoptées ou à adopter, d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme et, le cas échéant, d'une partie de territoire n'offrant pas les garanties additionnelles prévues.
L'autorité compétente du pays d'origine s'assure, avant la délivrance du certificat ou document d'accompagnement, de la conformité des exploitations, des centres ou des organismes avec les exigences prévues au présent point;
f)
lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les animaux ou les produits doivent être regroupés en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot doit être accompagné des certificats et/ou documents cités au point d);
g)
lorsque les animaux ou les produits couverts par les directives mentionnées à l'annexe A et satisfaisant aux règles communautaires sont destinés à être exportés vers un pays tiers, à travers le territoire d'un autre État membre, le transport doit - sauf cas d'urgence autorisé par l'autorité compétente pour garantir le bien-être des animaux - rester sous contrôle douanier jusqu'au lieu de sortie du territoire de la Communauté, selon des modalités à établir par la Commission, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 18 ou, le cas échéant, à l'article 19.
En outre, dans le cas des animaux ou produits ne satisfaisant pas aux règles communautaires ou des animaux ou produits visés à l'annexe B, le transit ne peut intervenir que s'il a été expressément autorisé par l'autorité compétente de l'État membre de transit.
2. Les États membres veillent en outre à ce que
- les animaux et produits visés à l'article 1er qui seraient à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication contre les maladies non-visées à l'annexe C ne soient pas expédiés vers le territoire d'un autre État membre,
- les animaux et produits visés à l'annexe A ou les animaux et produits visés à l'annexe B ne soient pas expédiés vers le territoire d'un autre État membre s'ils ne peuvent être commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par l'article 36 du traité.
3. Sans préjudice des tâches de contrôle dévolues au vétérinaire officiel par la réglementation communautaire, l'autorité compétente procède au contrôle des exploitations, des marchés ou des centres de rassemblement agréés, des centres et des organismes afin de s'assurer que les animaux ou produits destinés aux échanges répondent aux exigences communautaires et, en particulier, respectent les conditions prévues au paragraphe 1 points c et d) en matière d'identification.
Lorsqu'il existe une suspicion fondée que les exigences communautaires ne sont pas respectées, l'autorité compétente procède aux vérifications nécessaires et, au cas où cette suspicion est confirmée, prend les mesures appropriées, pouvant aller jusqu'à la mise sous séquestre de l'exploitation, du centre ou de l'organisme concerné.
4. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 18, ou le cas échéant, à l'article 19, arrêter des modalités d'application du présent article, notamment pour tenir compte de l'espèce concernée.