Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juillet 1990
Sortie de vigueur : 19 octobre 1990

1. Les États membres veillent à ce que seuls peuvent être destinés aux échanges des animaux et des produits visés à l'article 1er qui répondent aux conditions suivantes:

a) les animaux et produits visés à l'annexe A doivent satisfaire aux exigences des directives pertinentes mentionnées à ladite annexe et les animaux et produits visés à l'annexe B doivent respecter les normes de police sanitaire de l'État membre de destination;

b)

ils doivent provenir d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme soumis à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, conformément au paragraphe 3;

c)

ils doivent d'une part, être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et, d'autre part, être enregistrés de manière à permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à l'organisme d'origine ou de passage; les systèmes nationaux d'identification et d'enregistrement doivent être notifiés à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente directive.

Avant le 1er janvier 1993, les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour garantir que les systèmes d'identification et d'enregistrement applicables aux échanges intracommunautaires soient étendus aux mouvements d'animaux à l'intérieur de leur territoire;

d)

ils doivent être accompagnés, au cours du transport, des certifications sanitaires et/ou de tout autre document prévus par les directives mentionnées à l'annexe A et, en ce qui concerne les autres animaux et produits, par la réglementation de l'État membre de destination.

Ces certifications ou documents, délivrés par le vétérinaire officiel responsable de l'exploitation, du centre ou de l'organisme d'origine ou, lorsqu'il s'agit des documents prévus par la législation zootechnique visée à l'annexe A partie II, par l'autorité compétente, doivent accompagner l'animal, les animaux ou les produits jusqu'au(x) destinataire(s);

e)

Les animaux réceptifs ou les produits d'animaux réceptifs ne doivent pas être originaires

iii) d'exploitations, de centres, d'organismes, de zones ou de régions qui font l'objet de restrictions conformément à la réglementation communautaire lorsqu'elle est applicable aux animaux concernés ou les produits des animaux concernés, en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence d'une des maladies visées à l'annexe C ou en raison de l'application de mesures de sauvegarde;

iii)

d'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région qui font l'objet de restrictions officielles, en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence des maladies autres que celles visées à l'annexe C ou de l'application de mesures de sauvegarde;

iii)

lorsqu'ils sont destinés à des exploitations, des centres ou des organismes situés dans des États membres qui ont obtenu les garanties conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE ou à d'autres règles communautaires équivalentes adoptées ou à adopter, ou dans un État dont le statut d'indemne de tout ou partie de son territoire a été reconnu par la législation communautaire en vigueur, d'une exploitation n'offrant pas les garanties exigibles par cet État membre pour les maladies autres que celles visées à l'annexe C;

iv)

lorsqu'ils sont destinés à un État membre ou partie de territoire d'un État membre ayant bénéficié de garanties additionnelles conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE ou à d'autres règles communautaires équivalentes adoptées ou à adopter, d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme et, le cas échéant, d'une partie de territoire n'offrant pas les garanties additionnelles prévues.

L'autorité compétente du pays d'origine s'assure, avant la délivrance du certificat ou document d'accompagnement, de la conformité des exploitations, des centres ou des organismes avec les exigences prévues au présent point;

f)

lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les animaux ou les produits doivent être regroupés en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot doit être accompagné des certificats et/ou documents cités au point d);

g)

lorsque les animaux ou les produits couverts par les directives mentionnées à l'annexe A et satisfaisant aux règles communautaires sont destinés à être exportés vers un pays tiers, à travers le territoire d'un autre État membre, le transport doit - sauf cas d'urgence autorisé par l'autorité compétente pour garantir le bien-être des animaux - rester sous contrôle douanier jusqu'au lieu de sortie du territoire de la Communauté, selon des modalités à établir par la Commission, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 18 ou, le cas échéant, à l'article 19.

En outre, dans le cas des animaux ou produits ne satisfaisant pas aux règles communautaires ou des animaux ou produits visés à l'annexe B, le transit ne peut intervenir que s'il a été expressément autorisé par l'autorité compétente de l'État membre de transit.

2. Les États membres veillent en outre à ce que

- les animaux et produits visés à l'article 1er qui seraient à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication contre les maladies non-visées à l'annexe C ne soient pas expédiés vers le territoire d'un autre État membre,

- les animaux et produits visés à l'annexe A ou les animaux et produits visés à l'annexe B ne soient pas expédiés vers le territoire d'un autre État membre s'ils ne peuvent être commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par l'article 36 du traité.

3. Sans préjudice des tâches de contrôle dévolues au vétérinaire officiel par la réglementation communautaire, l'autorité compétente procède au contrôle des exploitations, des marchés ou des centres de rassemblement agréés, des centres et des organismes afin de s'assurer que les animaux ou produits destinés aux échanges répondent aux exigences communautaires et, en particulier, respectent les conditions prévues au paragraphe 1 points c et d) en matière d'identification.

Lorsqu'il existe une suspicion fondée que les exigences communautaires ne sont pas respectées, l'autorité compétente procède aux vérifications nécessaires et, au cas où cette suspicion est confirmée, prend les mesures appropriées, pouvant aller jusqu'à la mise sous séquestre de l'exploitation, du centre ou de l'organisme concerné.

4. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 18, ou le cas échéant, à l'article 19, arrêter des modalités d'application du présent article, notamment pour tenir compte de l'espèce concernée.

Décisions6


1CJCE, n° C-180/96, Arrêt de la Cour, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Commission des Communautés européennes, 5 mai 1998

[…] après examen des mesures adoptées par le Royaume-Uni et consultation du comité scientifique vétérinaire et du comité vétérinaire permanent, sans que son but exclusif ou déterminant ait été de défendre des intérêts économiques, plutôt que d'assurer la protection de la santé. 3. La décision 96/239, relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, qui édicte l'interdiction d'exporter, […] satisfait aux exigences de motivation, ne viole pas les principes de proportionnalité, de non-discrimination ou de sécurité juridique et est conforme aux objectifs de la politique agricole commune visés à l'article 39, paragraphe 1, du traité. […]

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  • 3. agriculture·
  • Actes destinés à produire des effets juridiques·
  • Objectifs de la politique agricole commune·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Conformité avec les directives·
  • Harmonisation des législations·
  • Rapprochement des législations·
  • Actes susceptibles de recours·
  • Directives 89/662 et 90/425·
  • 1. recours en annulation

2CJCE, n° C-157/96, Arrêt de la Cour, The Queen contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Commissioners of Customs & Excise, ex parte National Farmers' Union, David Burnett and Sons Ltd, R. S. and E. Wright Ltd, Anglo Beef Processors Ltd, United Kingdom Genetics, Wyjac Calves Ltd, International Traders Ferry Ltd, MFP International Ltd, Interstate Truck Rental Ltd et Vian Exports Ltd, 5 mai 1998

[…] 1 Par ordonnance du 3 mai 1996, parvenue à la Cour le 8 mai suivant, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question en appréciation de validité de l'article 1 er de la décision 96/239/CE de la Commission, du 27 mars 1996, relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (JO L 78, […]

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  • Violation du principe de proportionnalité·
  • Harmonisation des législations·
  • Compétence de la commission·
  • Directives 89/662 et 90/425·
  • Détournement de pouvoir·
  • Législation vétérinaire·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche·
  • Problèmes sanitaires·
  • Viande bovine

3CJCE, n° C-269/97, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne, 4 avril 2000

[…] 3 Le 19 février 1997, ces propositions ont fait l'objet d'une discussion commune en séance plénière du Parlement européen, lequel a adopté, dans la proposition relative à l'étiquetage, un amendement visant au remplacement de l'article 43 du traité par l'article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE). En revanche, dans la proposition relative à l'identification et à l'enregistrement des bovins, aucun amendement en ce sens n'a été adopté, mais le rapporteur, soutenu par d'autres intervenants, a demandé à la Commission d'accepter de modifier la base juridique de cette proposition et de la remplacer par l'article 100 A du traité.

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  • Article 43 du traité·
  • Contexte de l'adoption de l'acte·
  • Organisation commune des marchés·
  • Harmonisation des législations·
  • Choix de la base juridique·
  • 1 actes des institutions·
  • Législation vétérinaire·
  • Actes des institutions·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche
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