Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2023 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 23 avril 2008 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 mai 2008 |
| Titre complet : | Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil |
Transpositions • 4
Décisions • +500
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[…] La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci.
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[…] Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
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[…] Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; […]
Commentaires • 260
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
- TRANSTEAM LORRAINE
- Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2013, n° 11/04554
- CAA de NANCY 29 février 2024, 23NC00854
- CAA de NANTES 29 octobre 2021, 20NT02845
- COMMUNE DE PORNIC (PORNIC, 214401317)
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 4 avril 2025, n° 24/00111
- Article 6 Traité sur l'Union Européenne
- FAMILLE ET PROVENCE
- BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE
- Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 12 septembre 2017, n° 17/06152
- Tribunal administratif de Grenoble, 14 décembre 2022, n° 2208162
- Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 13 juin 2024, n° 22/00461
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mars 2019, 18-14.022, Inédit
- BUREAU KAPEL' (PARIS, 907785125)
- Cour administrative d'appel de Douai, n° 09DA01046
- Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 19 novembre 2024, n° 2401244
- Tribunal administratif d'Amiens, 8 novembre 2024, n° 2402980
- Tribunal administratif de Versailles, 5 novembre 2024, n° 2409520
- Article L2315-28 du Code du travail
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 26 novembre 2024, n° 24/06322
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 1er juillet 2024, n° 24/02955
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