Article 22 - Harmonisation et caractère impératif de la présente directive


Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 juin 2008
Sortie de vigueur : 21 juin 2008

1.   Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d'autres dispositions que celles établies par la présente directive.

2.   Les États membres veillent à ce que le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu des dispositions du droit national qui mettent en œuvre la présente directive ou qui lui correspondent.

3.   Les États membres veillent, en outre, à ce que les dispositions qu'ils adoptent pour la mise en œuvre de la présente directive ne puissent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d'application de la présente directive dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d'éviter l'application de celle-ci.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait que la loi choisie pour régir le contrat de crédit serait celle d'un pays tiers, si le contrat de crédit présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs États membres.

Décisions57


1CJUE, n° C-176/17, Demande (JO) de la Cour, Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej/Mariusz Wawrzosek, 6 avril 2017

[…] concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), en particulier son article 6, paragraphe 1 et son article 7, paragraphe 1, ainsi que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p 66), en particulier son article 17, paragraphe 1 et son article 22, paragraphe 1, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'un professionnel (le prêteur) fasse valoir une créance, constatée par un titre cambiaire dûment rempli, […]

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2CJUE, n° C-564/12, Demande (JO) de la Cour, Facet SA/Guillaume Delmatti, 6 décembre 2012

[…] L'article 22 de la directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (1), interprété à la lumière de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2), prohibe-t-il l'existence et l'application de clauses-types dans les contrats de crédit, portant reconnaissance par le consommateur de l'exécution des obligations du prêteur ?

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3CJUE, n° C-511/15, Ordonnance de la Cour, Renata Horžić et Siniša Pušić contre Privredna banka Zagreb d.d. et Božo Prka, 12 octobre 2016

[…] L'article 22 de la directive 2008/48, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », dispose, à son paragraphe 1 : […]

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Commentaires4


Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 29 mars 2024

Stéphanie Moracchini-zeidenberg · Revue Jade

Par ailleurs, la directive prévoit l'obligation pour le prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur ; il s'agit de l'article 8 de la directive, ainsi transposé à l'art. L.311-9 c. conso. […] La Cour de justice rappelle que la directive 2008/48 est d'harmonisation complète et impérative (art. 22) ; cependant, elle ne comporte aucune disposition portant sur la charge ou les modalités de la preuve de ses obligations d'information et de vérification de solvabilité, par le prêteur. Dans cette hypothèse, le principe d'autonomie procédurale des Etats membres implique de se référer aux règles internes. Toutefois, cette autonomie est encadrée par les principes d'équivalence et d'effectivité.

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