Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 juin 2008
Sortie de vigueur : 21 juin 2008

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«consommateur»: toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle;

b)

«prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s'engage à consentir un crédit dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;

c)

«contrat de crédit» un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés;

d)

«facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prêteur permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur;

e)

«dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue;

f)

«intermédiaire de crédit»: une personne physique ou morale qui n'agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord:

i)

présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs,

ii)

assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires pour des contrats de crédit autres que ceux visés au point i), ou

iii)

conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur;

g)

«coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l'exception des frais de notaire; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d'assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;

h)

«montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur;

i)

«taux annuel effectif global»: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l'article 19, paragraphe 2;

j)

«taux débiteur»: le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé (drawn down);

k)

«taux débiteur fixe»: taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d'un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné. Si tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, on considère que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l'aide d'un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit;

l)

«montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat de crédit;

m)

«support durable»: tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

n)

«contrat de crédit lié»: un contrat de crédit en vertu duquel:

i)

le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers; et

ii)

ces deux contrats constituent, d'un point de vue objectif, une unité commerciale; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit.

Décisions74


1CJUE, n° C-127/15, Arrêt de la Cour, Verein für Konsumenteninformation contre INKO, Inkasso GmbH, 8 décembre 2016

[…] «Renvoi préjudiciel — Directive 2008/48/CE — Protection des consommateurs — Crédit aux consommateurs — Article 2, paragraphe 2, sous j) — Accords de rééchelonnement — Délais de paiement sans frais — Article 3, sous f) — Intermédiaires de crédit — Sociétés de recouvrement agissant au nom des prêteurs»

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2CJUE, n° C-236/12, Demande (JO) de la Cour, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș/SC Volksbank România SA, 4 mai 2012

[…] étant donné que, conformément à l'article 2, paragraphe [2], sous a), de la directive 2008/48 (2), la définition que l'article 3, sous g), de cette même directive donne de la notion de coût total du crédit pour le consommateur, qui inclut toutes les commissions que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit aux consommateurs, n'est pas applicable aux fins de la détermination de l'objet d'un contrat de crédit garanti par une hypothèque,

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3CJUE, n° C-290/19, Arrêt de la Cour, RN contre Home Credit Slovakia a.s, 19 décembre 2019

[…] L'article 1er de cette directive précise que celle-ci a pour objet d'harmoniser certains aspects des règles des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs. 5 L'article 3, sous i), de ladite directive dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […] i)

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Commentaires12


Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 29 mars 2024

Deloitte Société d'Avocats · 2 novembre 2023

uri=OJ:L_202302225#d1e1334-1-1" target="_blank" rel="noopener">au 3) de l'article 3), conclus entre un prêteur (s'entendant d'une personne physique ou morale consentant des crédits dans le cadre de son activité professionnelle) et un consommateur. […]

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