Article 18 - Examen de l’état de préparation aux situations d’urgence et du stockage


Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 octobre 2009
Sortie de vigueur : 24 décembre 2018

1.   La Commission peut, en coordination avec les États membres, procéder à des examens pour vérifier leur état de préparation à des situations d’urgence et, si elle le juge utile, des mesures de stockage prises pour y faire face. Lors de la préparation de ces examens, la Commission prend en compte les efforts entrepris par d’autres institutions et organisations internationales et consulte le groupe de coordination.

2.   Le groupe de coordination peut accepter que des agents habilités et des représentants d’autres États membres participent aux examens. Des fonctionnaires nationaux désignés par l’État membre contrôlé peuvent accompagner les agents effectuant l’examen. Dans un délai d’une semaine suivant l’annonce d’un examen visé au paragraphe 1, tout État membre concerné qui n’a pas notifié à la Commission les données sensibles relatives à la localisation des stocks en application des articles 6 et 9 mettent ces informations à la disposition des agents de la Commission ou des personnes mandatées par elle.

3.   Les États membres s’assurent que leurs autorités et les personnes chargées du maintien et de la gestion des stocks de sécurité et des stocks spécifiques marquent leur accord à l’égard des inspections et apportent leur assistance aux personnes habilitées par la Commission à procéder à ces examens. Les États membres veillent notamment à ce qu’il soit permis à ces personnes de consulter tous les documents et registres ayant trait aux stocks et d’accéder à tous les sites sur lesquels des stocks sont maintenus, ainsi qu’à tous les documents s’y rapportant.

4.   Les résultats des examens effectués en vertu du présent article sont communiqués à l’État membre qui fait l’objet de l’examen et peuvent être transmis au groupe de coordination.

5.   Les États membres et la Commission veillent à ce que les fonctionnaires, les agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de la Commission, ainsi que les membres du groupe de coordination, soient tenus de ne pas divulguer les informations recueillies ou échangées en application du présent article qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, telles que l’identité des propriétaires des stocks.

6.   Les objectifs des examens visés au paragraphe 1 ne peuvent comprendre le traitement de données à caractère personnel. Les données à caractère personnel qui seraient trouvées ou divulguées durant ces examens ne peuvent être ni collectées ni prises en compte, et, en cas de collecte accidentelle, sont immédiatement détruites.

7.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks de sécurité et aux stocks spécifiques durant cinq années au moins.

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