Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 octobre 2003
Sortie de vigueur : 13 novembre 2004

1.   Les États membres prévoient l'établissement et le maintien d'un registre afin de tenir une comptabilité précise des quotas délivrés, détenus, transférés et annulés. Les États membres peuvent gérer leurs registres dans un système consolidé avec un ou plusieurs autres États membres.

2.   Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés.

3.   Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, un règlement relatif à un système de registres normalisé et sécurisé à établir sous la forme de bases de données électroniques normalisées, contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation de quotas, de garantir l'accès du public et la confidentialité en tant que de besoin et de s'assurer qu'il n'y ait pas de transferts incompatibles avec les obligations résultant du protocole de Kyoto.

Décisions22


1CJUE, n° T-317/12, Arrêt du Tribunal, Holcim (Romania) SA contre Commission européenne, 18 septembre 2014

[…] Cette directive visait, selon son considérant 5, à «contribue[r] à réaliser les engagements [issus du protocole de Kyoto] de manière plus efficace». L'article 19, paragraphe 3, de cette directive prévoyait que, «[a]ux fins de la mise en œuvre de la présente directive, […]

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2CJUE, n° C-556/14, Demande (JO) de la Cour, 1er décembre 2014

[…] Deuxième moyen: tiré de la responsabilité de l'Union du fait de la mise en œuvre illégale des articles 19 et 20 de la directive 2003/87 et du règlement no 2216/2004 de la Commission européenne en ce qui concerne la sécurité, la confidentialité et le fonctionnement du système d'échange de quotas d'émission.

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3CJUE, n° C-148/14, Arrêt de la Cour, Bundesrepublik Deutschland contre Nordzucker AG, 29 avril 2015

[…] L'économie générale de la directive 2003/87 repose sur une stricte comptabilité des quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés, détenus, transférés et annulés, dont le cadre est fixé à l'article 19 de cette directive et appelle la mise en place d'un système de registres normalisé par la voie d'un règlement distinct de la Commission. […]

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 8 mars 2017

9 L'article 13, paragraphe 1, de ladite directive prévoit : « Les quotas sont valables pour les émissions produites au cours de la période visée à l'article 11, paragraphes 1 ou 2, pour laquelle ils sont délivrés. » 10 L'article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/87 énonce : « Les États membres prévoient l'établissement et le maintien d'un registre afin […] 19 Dans ces conditions, la Cour constitutionnelle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

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