Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 février 2009
Sortie de vigueur : 20 avril 2009

1.  Pour chaque période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, 3 % de la quantité totale des quotas à allouer sont versés dans une réserve spéciale constituée pour les exploitants d’aéronefs:

a) qui commencent à exercer une activité aérienne relevant de l’annexe I après l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2; ou

b) dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période;

et dont les activités visées au point a), ou le surcroît d’activités visé au point b), ne s’inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d’une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d’aéronef.

2.  Un exploitant d’aéronef remplissant les conditions définies au paragraphe 1 peut demander qu’on lui alloue à titre gratuit des quotas provenant de la réserve spéciale; à cette fin, il adresse une demande à l’autorité compétente de l’État membre responsable. Cette demande doit être introduite au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle elle se rapporte.

En application du paragraphe 1, point b), un exploitant de lignes aériennes ne peut se voir allouer plus de 1 000 000 quotas.

3.  Une demande présentée au titre du paragraphe 2:

a) contient les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées, conformément aux annexes IV et V, pour les activités aériennes relevant de l’annexe I exercées par l’exploitant durant la deuxième année civile de la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle la demande se rapporte;

b) apporte la preuve que les critères d’admissibilité visés au paragraphe 1 sont remplis; et

c) dans le cas d’un exploitant d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point b), indique:

i) le taux d’augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période;

ii) l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période; et

iii) la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b).

4.  Six mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, les États membres soumettent à la Commission les demandes reçues au titre de ce paragraphe.

5.  Douze mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, la Commission arrête le référentiel à appliquer aux fins de l’allocation des quotas à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs dont les demandes lui ont été soumises en application du paragraphe 4.

Sous réserve du paragraphe 6, le référentiel est calculé en divisant le nombre de quotas versés dans la réserve par la somme:

a) des données relatives aux tonnes-kilomètres se rapportant aux exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point a), consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4; et

b) de la part de la croissance en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b), pour les exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point b), indiquée dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au paragraphe 4.

6.  Le référentiel visé au paragraphe 5 n’entraîne pas une allocation annuelle par tonne-kilomètre supérieure à l’allocation annuelle par tonne-kilomètre accordée aux exploitants d’aéronefs au titre de l’article 3 sexies, paragraphe 4.

7.  Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 5, chaque État membre responsable calcule et publie:

a) l’allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d’aéronef dont il a soumis la demande à la Commission conformément au paragraphe 4. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel visé au paragraphe 5:

i) dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point a), par les données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4;

ii) dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), par la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b), consignée dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au paragraphe 4; et

b) l’allocation de quotas à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, qui est déterminée en divisant l’allocation de quotas au titre du point a) par le nombre d’années civiles complètes restantes pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle l’allocation se rapporte.

8.  Le cas échéant, les États membres mettent aux enchères les quotas demeurant dans la réserve spéciale.

9.  La Commission peut établir des modalités d’exécution concernant le fonctionnement de la réserve spéciale prévue au présent article, y compris pour ce qui est du contrôle du respect des critères d’admissibilité prévus au paragraphe 1. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 23, paragraphe 3.

Décisions3


1CJUE, n° C-165/20, Demande (JO) de la Cour, ET en qualité d’administrateur judiciaire d’Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (AB KG)/République fédérale d’Allemagne, 16 avril 2020

[…] L'article 3 septies, paragraphe 1, de la directive 2003/87 doit-il être interprété en ce sens que la possibilité de retirer la décision d'allocation à la suite de la cessation des activités aériennes pour cause d'insolvabilité dépend de l'éventuelle poursuite de ces activités par d'autres transporteurs aériens? L'article 3 septies, paragraphe 1, de la directive 2003/87 doit-il être interprété en ce sens qu'il y a poursuite des activités aériennes lorsque les droits d'atterrissage sur les aéroports dits coordonnés (créneaux horaires) ont, en partie (pour ce qui concerne les activités court-courriers et moyen-courriers de la compagnie aérienne insolvable), été vendus à trois autres transporteurs aériens?

 Lire la suite…
  • Permis de pollution négociable·
  • Réduction des émissions de gaz·
  • Protection de l'environnement·
  • Échange de droits d'émission·
  • Lutte contre la pollution·
  • Droits d'émissions UE·
  • Vente aux enchères·
  • Transport aérien·
  • Transporteur·
  • Faillite

2CJUE, n° C-165/20, Arrêt de la Cour, ET contre Bundesrepublik Deutschland, 20 janvier 2022

[…] le nombre de quotas à mettre aux enchères pour cette période conformément à l'article 3 quinquies ; c) le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale pour les exploitants d'aéronefs pour cette période conformément à l'article 3 septies, paragraphe 1 ; d) le nombre de quotas à délivrer gratuitement pour cette période obtenu en soustrayant le nombre de quotas visé aux points b) et c) de la quantité totale de quotas déterminée en application du point a) ; et

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et climat·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Actes juridiques de l'union·
  • Principes généraux du droit·
  • Sources du droit de l'union·
  • Confiance légitime·
  • Environnement·
  • Généralités

3CJUE, n° C-165/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ET contre Bundesrepublik Deutschland, 23 septembre 2021

[…] 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas pour l'aviation, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l'article 3 septies, paragraphe 8. […] ( 25 ) Arrêt du 7 juin 2005, VEMW e.a. (C-17/03, EU:C:2005:362, point 80 et jurisprudence citée). […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Pollution·
  • Aéronef·
  • Directive·
  • Aviation·
  • Berlin·
  • Échange·
  • Allocation·
  • Titre gratuit·
  • Air
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0