1. L'autorité compétente délivre une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre concernant les émissions en provenance de tout ou partie d'une installation si elle considère que l'exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions.
Une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant.
2. L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants:
a) |
le nom et l'adresse de l'exploitant; |
b) |
une description des activités et des émissions de l'installation; |
c) |
les exigences en matière de surveillance, précisant la méthode et la fréquence de la surveillance; |
d) |
les exigences en matière de déclaration; |
e) |
l'obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 15. |
ferroviaire mentionnée à l'article L. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu'à l'article L. 213-6. 1 L'article a été recodifié à l'article L. 333-3 du CESEDA depuis le 1er mai 2021, par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 2 L'article a été recodifié à l'article L. 821-10 du CESEDA depuis le 1er mai 2021, par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 3 Les dispositions renvoyées sont en gras. 5 B. […] -Est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 € : « 1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ; […]
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