Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 octobre 2003
Sortie de vigueur : 13 novembre 2004

1.   Les États membres peuvent, conformément aux paragraphes 2 à 6, autoriser les exploitants d'installations exerçant une des activités énumérées à l'annexe I à mettre en commun des installations relevant de la même activité pour la période visée à l'article 11, paragraphe 1, et/ou la première période de cinq ans visée à l'article 11, paragraphe 2.

2.   Les exploitants exerçant une activité énumérée à l'annexe I qui souhaitent mettre en commun leurs installations en font la demande auprès de l'autorité compétente en précisant les installations et la durée de la mise en commun et en fournissant la preuve qu'un administrateur mandaté sera en mesure de remplir les obligations visées aux paragraphes 3 et 4.

3.   Les exploitants qui souhaitent mettre en commun leurs installations désignent un administrateur mandaté qui:

a)

se voit allouer la quantité totale de quotas des exploitants calculée par installation, par dérogation à l'article 11;

b)

est responsable de la restitution des quotas correspondant aux émissions totales des installations mises en commun, par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, point e), et à l'article 12, paragraphe 3, et

c)

ne pourra plus transférer de quotas au cas où la déclaration d'un exploitant n'a pas été reconnue satisfaisante, conformément à l'article 15, deuxième alinéa.

4.   L'administrateur mandaté s'expose aux sanctions prévues en cas d'infraction à l'obligation de restituer suffisamment de quotas de manière à couvrir les émissions totales des installations mises en commun, par dérogation à l'article 16, paragraphes 2, 3 et 4.

5.   Un État membre qui souhaite autoriser une ou plusieurs mises en commun d'installations soumet la demande visée au paragraphe 2 à la Commission. Sans préjudice du traité, la Commission peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, la rejeter si celle-ci ne satisfait pas aux exigences prévues par la présente directive. Toute décision de rejet est motivée. En cas de rejet, l'État membre ne peut autoriser la mise en commun d'installations que si les modifications proposées sont acceptées par la Commission.

6.   Au cas où un administrateur mandaté ne se conforme pas aux sanctions visées au paragraphe 4, chaque exploitant d'une installation de la mise en commun est responsable au titre de l'article 12, paragraphe 3, et de l'article 16 des émissions provenant de sa propre installation.

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