1. Les États membres peuvent demander à la Commission que des installations soient temporairement exclues, jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard, du système communautaire. Une telle demande énumère les installations concernées et est publiée.
2. Si, après examen de toute observation formulée par le public sur cette demande, la Commission décide conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, que l'installation:
a) |
à la suite de mesures nationales, limitera ses émissions de la même manière qu'elle le ferait si elle était soumise aux dispositions de la présente directive; |
b) |
sera soumise à des exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification équivalentes à celles prévues au titre des articles 14 et 15, et |
c) |
sera soumise à des sanctions au moins équivalentes à celles prévues à l'article 16, paragraphes 1 et 4, en cas de non-respect des exigences nationales, |
elle prévoit l'exclusion temporaire de ces installations du système communautaire.
Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de distorsion du marché intérieur.
[…] premier paragraphe en ce que, […] article 10 bis) Le nouveau paragraphe 7 de l'article 10 bis dispose que les quotas compris dans le montant maximal qui n'auraient pas été alloués gratuitement au plus tard en 2020 seront mis en réserve pour les nouveaux entrants. 200 millions de quotas seront également placés dans la réserve de stabilité créée par la « Fuites » de carbone ( article 10 ter) La directive remplace intégralement le contenu de l' […] Exclusion facultative des petites installations ( article 27 bis) Le nouveau texte remplace l'article 27 […]
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