Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 octobre 2003
Sortie de vigueur : 13 novembre 2004

1.   Les États membres peuvent demander à la Commission que des installations soient temporairement exclues, jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard, du système communautaire. Une telle demande énumère les installations concernées et est publiée.

2.   Si, après examen de toute observation formulée par le public sur cette demande, la Commission décide conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, que l'installation:

a)

à la suite de mesures nationales, limitera ses émissions de la même manière qu'elle le ferait si elle était soumise aux dispositions de la présente directive;

b)

sera soumise à des exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification équivalentes à celles prévues au titre des articles 14 et 15, et

c)

sera soumise à des sanctions au moins équivalentes à celles prévues à l'article 16, paragraphes 1 et 4, en cas de non-respect des exigences nationales,

elle prévoit l'exclusion temporaire de ces installations du système communautaire.

Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de distorsion du marché intérieur.

Décisions4


1CJCE, n° T-178/05, Arrêt du Tribunal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Commission des Communautés européennes, 23 novembre 2005

[…] 18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mai 2005, le Royaume-Uni a introduit le présent recours. Par acte séparé déposé le même jour, le Royaume-Uni a demandé qu'il soit statué sur ce recours selon une procédure accélérée, conformément à l'article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal. Le 27 mai 2005, la Commission a déposé ses observations sur cette demande.

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  • Procédure de notification du pna·
  • Protection de la couche d'ozone·
  • Communauté européenne·
  • Directive 2003/87·
  • Admissibilité·
  • Environnement·
  • Conditions·
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  • Commission·
  • Directive

2Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2009, n° 0702619
Rejet

[…] — que la décision attaquée est illégale en tant qu'elle applique le décret du 19 août 2004 et le décret du 25 février 2005 qui méconnaissent les articles 2 et 27 de la directive 2003/87/CE ; […]

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  • Directive·
  • Décret·
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  • Gaz·
  • Installation·
  • Écologie·
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  • Séchage·
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3CJUE, n° C-617/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Granarolo SpA contre Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a, 10…

[…] « Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2005, aucune installation n'exerce une activité visée à l'annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux articles 5 et 6, ou que l'installation ne soit exclue du système communautaire conformément à l'article 27 […] »

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  • Cohésion économique, sociale et territoriale·
  • Fonds de cohésion·
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Commentaires2


Red on line · 6 avril 2018

[…] premier paragraphe en ce que, […] article 10 bis) Le nouveau paragraphe 7 de l'article 10 bis dispose que les quotas compris dans le montant maximal qui n'auraient pas été alloués gratuitement au plus tard en 2020 seront mis en réserve pour les nouveaux entrants. 200 millions de quotas seront également placés dans la réserve de stabilité créée par la « Fuites » de carbone ( article 10 ter) La directive remplace intégralement le contenu de l' […] Exclusion facultative des petites installations ( article 27 bis) Le nouveau texte remplace l'article 27 […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2009

27, 31 et 32 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) et par les articles 1 er et 12 de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS) 5 . […] 2002, cons. 4. 9 Décisions n os 2002- 464 DC du 27 décembre 2002, Loi de finances pour 2003, cons. 6, […]

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