L’État membre responsable veille à ce que chaque exploitant d’aéronef soumette à l’autorité compétente désignée par cet État membre un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres nécessaires aux fins des demandes au titre de l’article 3 sexies et à ce que ces programmes soient approuvés par l’autorité compétente en conformité avec les lignes directrices adoptées en application de l’article 14.
Considérant que la directive 2008/101/CE du 29 novembre 2008 a modifié la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en créant à cette fin un chapitre II, intitulé » aviation « , qui se compose des articles 3 bis à 3 octies ; que les dispositions de ce chapitre s'appliquent à l'allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes ; que, selon […] Considérant, […]
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