Article 3 octies ter - Introduction progressive des exigences applicables au transport maritime


Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juin 2023
Sortie de vigueur : 1 mars 2024

Les compagnies maritimes sont tenues de restituer des quotas selon le calendrier suivant:

a) 

40 % des émissions vérifiées déclarées pour 2024 qui seraient soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 12;

b) 

70 % des émissions vérifiées déclarées pour 2025 qui seraient soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 12;

c) 

100 % des émissions vérifiées déclarées pour 2026 et chaque année par la suite conformément à l’article 12.

Lorsque le nombre de quotas restitués est inférieur aux émissions vérifiées du transport maritime pour les années 2024 et 2025, une fois la différence entre les émissions vérifiées et les quotas restitués établie pour chaque année, une quantité de quotas correspondant à ladite différence est annulée plutôt que d’être mise aux enchères conformément à l’article 10.

Décision0

Commentaire0