Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 mars 2024
1.   Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celui-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission ►M2  —————  ◄ et toute modification ultérieure dans les meilleurs délais. 2.   Les États membres veillent à publier le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs et des compagnies maritimes qui sont en infraction par rapport à l’exigence de restituer suffisamment de quotas en vertu de la présente directive. 3.   Les États membres s’assurent que tout exploitant ou exploitant d’aéronef qui, au plus tard le ►M15  30 septembre  ◄ de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente, soit tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires. Pour chaque tonne d’équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l’exploitant ou exploitant d’aéronef n’a pas restitué de quotas, l’amende sur les émissions excédentaires est de 100 EUR. Le paiement de l’amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l’exploitant ou exploitant d’aéronef de l’obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l’année civile suivante. 3 bis.   Les sanctions prévues au paragraphe 3 s’appliquent également aux compagnies maritimes. 4.   L’amende sur les émissions excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1 er janvier 2013 augmente conformément à l’indice européen des prix à la consommation. 5.   Au cas où un exploitant d’aéronef ne se conforme pas aux exigences de la présente directive et si d’autres mesures visant à en assurer le respect n’ont pas permis de l’y contraindre, son État membre responsable peut demander à la Commission d’adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné. 6.  

Toute demande formulée par un État membre responsable en application du paragraphe 5 comporte:

a) 

des éléments démontrant que l’exploitant d’aéronef ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive;

b) 

des précisions sur les mesures coercitives prises par cet État membre pour assurer le respect de la directive;

c) 

une justification de l’imposition d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire; et

d) 

une recommandation quant à la portée d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées.

7.   Lorsque des demandes du type de celles visées au paragraphe 5 sont adressées à la Commission, celle-ci informe les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, conformément au règlement intérieur du comité. 8.   L’adoption d’une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du paragraphe 5 est précédée, lorsque cela est nécessaire et réalisable, par des consultations avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire de l’exploitant d’aéronef concerné. Dans la mesure du possible, des consultations sont organisées conjointement par la Commission et les États membres. 9.   Lorsque la Commission envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du paragraphe 5, elle communique à l’exploitant d’aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. L’exploitant d’aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations. 10.   À la demande d’un État membre, la Commission peut, conformément à la ►M9  procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2  ◄ , adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné. 11.   Chaque État membre applique, sur son territoire, toutes les décisions adoptées en vertu du paragraphe 10. Il informe la Commission de toute mesure prise pour mettre en œuvre de telles décisions. 11 bis.   Lorsqu’une compagnie maritime omet de se conformer à ses obligations en matière de restitution pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives, et que d’autres mesures visant à en assurer le respect échouent, l’autorité compétente de l’État membre du port d’entrée peut, après avoir donné à la compagnie maritime concernée la possibilité de présenter ses observations, prononcer une décision d’expulsion, qui est notifiée à la Commission, à l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), aux autres États membres et à l’État du pavillon concerné. À la suite d’une telle décision d’expulsion, tous les États membres, à l’exception de l’État membre du pavillon, refusent l’accès de leurs ports aux navires placés sous la responsabilité de la compagnie maritime concernée, jusqu’à ce que celle-ci se conforme à ses obligations de restitution conformément à l’article 12. Lorsque le navire bat le pavillon d’un État membre et pénètre dans l’un de ses ports ou que la présence de ce navire est constatée dans l’un de ses ports, l’État membre concerné, après avoir donné à la compagnie maritime concernée la possibilité de présenter ses observations, immobilise le navire jusqu’à ce que la compagnie maritime remplisse ses obligations de restitution.

Lorsqu’il est constaté qu’un navire d’une compagnie maritime visée au premier alinéa se trouve dans l’un des ports de l’État membre dont le navire bat le pavillon, l’État membre concerné peut, après avoir donné à la compagnie maritime concernée la possibilité de présenter ses observations, émettre un ordre d’immobilisation du navire jusqu’à ce que la compagnie maritime remplisse ses obligations de restitution. Il en informe la Commission, l’AESM et les autres États membres. À la suite de la délivrance d’un tel ordre d’immobilisation du navire, chaque État membre prend les mêmes mesures que celles requises à la suite d’une décision d’expulsion prise conformément au premier alinéa, deuxième phrase.

Le présent paragraphe est sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse.

12.   La Commission adopte des actes d'exécution concernant les modalités relatives aux procédures visées au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.

Décisions25


1CJUE, n° C-148/14, Arrêt de la Cour, Bundesrepublik Deutschland contre Nordzucker AG, 29 avril 2015

[…] «Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union — Détermination de l'étendue de l'obligation de restitution des quotas — Sanctions — Article 16, paragraphes 1 et 3»

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2CJUE, n° T-317/12, Arrêt du Tribunal, Holcim (Romania) SA contre Commission européenne, 18 septembre 2014

[…] Quatrièmement, en vertu de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87, si, le 30 avril de l'année N + 1, l'exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année N, il doit payer une amende sur les émissions excédentaires. […]

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3CJUE, C-565/14 PAvocat général, 8 mars 2016

[…] Quant à la première branche, je relève que, dans les arrêts attaqués, le Tribunal a jugé que l'absence d'une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives dans la décision 2011/278 constituait une ingérence dans les droits fondamentaux qui était, toutefois, justifiée aux termes de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte. […] En outre, la jurisprudence invoquée par DK Recycling ne saurait, à mon avis, fonder l'argument selon lequel le Tribunal, dans son analyse, aurait méconnu le contenu et le niveau de protection des droits fondamentaux garantis aux articles 16 et 17 de la Charte (53).

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Commentaires2


Red on line · 28 mai 2015

[…] Dans un arrêt du 25 avril 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) répond à une question préjudicielle posée par la Cour administrative fédérale allemande (Bundesverwaltungsgericht) sur l'interprétation de l& […] #8217;article 16§3 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (GES) dans la Communauté.Cet article prévoit que l'exploitant qui ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente doit être tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires de GES. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] les parties à la convention-cadre ont, au titre de cette dernière, adopté le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après le «protocole de Kyoto»), qui est entré en vigueur le 16 février 2005. […] En vertu de l'article 2, paragraphe 1, de cette dernière décision, la Communauté et ses États membres remplissent conjointement l'engagement global qu'ils ont pris au titre du protocole de Kyoto. […] Aux termes du paragraphe 2 du même article, […]

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