Toute demande formulée par un État membre responsable en application du paragraphe 5 comporte:
a)des éléments démontrant que l’exploitant d’aéronef ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive;
b)des précisions sur les mesures coercitives prises par cet État membre pour assurer le respect de la directive;
c)une justification de l’imposition d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire; et
d)une recommandation quant à la portée d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées.
7. Lorsque des demandes du type de celles visées au paragraphe 5 sont adressées à la Commission, celle-ci informe les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, conformément au règlement intérieur du comité. 8. L’adoption d’une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du paragraphe 5 est précédée, lorsque cela est nécessaire et réalisable, par des consultations avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire de l’exploitant d’aéronef concerné. Dans la mesure du possible, des consultations sont organisées conjointement par la Commission et les États membres. 9. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du paragraphe 5, elle communique à l’exploitant d’aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. L’exploitant d’aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations. 10. À la demande d’un État membre, la Commission peut, conformément à la ►M9 procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2 ◄ , adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné. 11. Chaque État membre applique, sur son territoire, toutes les décisions adoptées en vertu du paragraphe 10. Il informe la Commission de toute mesure prise pour mettre en œuvre de telles décisions. 11 bis. Lorsqu’une compagnie maritime omet de se conformer à ses obligations en matière de restitution pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives, et que d’autres mesures visant à en assurer le respect échouent, l’autorité compétente de l’État membre du port d’entrée peut, après avoir donné à la compagnie maritime concernée la possibilité de présenter ses observations, prononcer une décision d’expulsion, qui est notifiée à la Commission, à l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), aux autres États membres et à l’État du pavillon concerné. À la suite d’une telle décision d’expulsion, tous les États membres, à l’exception de l’État membre du pavillon, refusent l’accès de leurs ports aux navires placés sous la responsabilité de la compagnie maritime concernée, jusqu’à ce que celle-ci se conforme à ses obligations de restitution conformément à l’article 12. Lorsque le navire bat le pavillon d’un État membre et pénètre dans l’un de ses ports ou que la présence de ce navire est constatée dans l’un de ses ports, l’État membre concerné, après avoir donné à la compagnie maritime concernée la possibilité de présenter ses observations, immobilise le navire jusqu’à ce que la compagnie maritime remplisse ses obligations de restitution.Lorsqu’il est constaté qu’un navire d’une compagnie maritime visée au premier alinéa se trouve dans l’un des ports de l’État membre dont le navire bat le pavillon, l’État membre concerné peut, après avoir donné à la compagnie maritime concernée la possibilité de présenter ses observations, émettre un ordre d’immobilisation du navire jusqu’à ce que la compagnie maritime remplisse ses obligations de restitution. Il en informe la Commission, l’AESM et les autres États membres. À la suite de la délivrance d’un tel ordre d’immobilisation du navire, chaque État membre prend les mêmes mesures que celles requises à la suite d’une décision d’expulsion prise conformément au premier alinéa, deuxième phrase.
Le présent paragraphe est sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse.
12. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les modalités relatives aux procédures visées au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.
Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations CBAM Lorsque l'importateur ne restitue pas les certificats CBAM au plus tard le 30 septembre de chaque année, une pénalité équivalente à celle applicable en cas de dépassement des émissions au titre de l'EU ETS est infligée, majorée conformément à la Directive 2003/87/CE (article 16, paragraphe 3). La pénalité est appliquée pour chaque certificat non restitué et ne se substitue pas à l'obligation de restitution des certificats correspondants.
Lire la suite…