Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 octobre 2003
Sortie de vigueur : 13 novembre 2004

1.   Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celui-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 31 décembre 2003 et toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.

2.   Les États membres veillent à publier le nom des exploitants qui sont en infraction par rapport à l'exigence de restituer suffisamment de quotas en vertu de l'article 12, paragraphe 3.

3.   Les États membres s'assurent que tout exploitant qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, soit tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires. Pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par une installation pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas, l'amende sur les émissions excédentaires est de 100 euros. Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.

4.   Au cours de la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par une installation pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas, les États membres appliquent des amendes sur les émissions excédentaires d'un niveau inférieur, qui correspond à 40 euros. Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.

Décisions25


1CJUE, n° T-317/12, Arrêt du Tribunal, Holcim (Romania) SA contre Commission européenne, 18 septembre 2014

[…] Quatrièmement, en vertu de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87, si, le 30 avril de l'année N + 1, l'exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année N, il doit payer une amende sur les émissions excédentaires. […]

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2CJUE, n° C-148/14, Arrêt de la Cour, Bundesrepublik Deutschland contre Nordzucker AG, 29 avril 2015

[…] «Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union — Détermination de l'étendue de l'obligation de restitution des quotas — Sanctions — Article 16, paragraphes 1 et 3»

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3CJUE, C-565/14 PAvocat général, 8 mars 2016

[…] Quant à la première branche, je relève que, dans les arrêts attaqués, le Tribunal a jugé que l'absence d'une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives dans la décision 2011/278 constituait une ingérence dans les droits fondamentaux qui était, toutefois, justifiée aux termes de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte. […] En outre, la jurisprudence invoquée par DK Recycling ne saurait, à mon avis, fonder l'argument selon lequel le Tribunal, dans son analyse, aurait méconnu le contenu et le niveau de protection des droits fondamentaux garantis aux articles 16 et 17 de la Charte (53).

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Commentaires2


Red on line · 28 mai 2015

[…] Dans un arrêt du 25 avril 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) répond à une question préjudicielle posée par la Cour administrative fédérale allemande (Bundesverwaltungsgericht) sur l'interprétation de l& […] #8217;article 16§3 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (GES) dans la Communauté.Cet article prévoit que l'exploitant qui ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente doit être tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires de GES. […]

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[…] les parties à la convention-cadre ont, au titre de cette dernière, adopté le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après le «protocole de Kyoto»), qui est entré en vigueur le 16 février 2005. […] En vertu de l'article 2, paragraphe 1, de cette dernière décision, la Communauté et ses États membres remplissent conjointement l'engagement global qu'ils ont pris au titre du protocole de Kyoto. […] Aux termes du paragraphe 2 du même article, […]

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