Article 11 bis - Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projet dans le cadre du ►M9  SEQE de l'UE ◄ préalablement à l’entrée en vigueur d’un accord international sur le changement climatique


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 mars 2024
1.  

Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, peuvent utiliser les unités suivantes pour se conformer aux obligations qui leur incombent d’annuler des unités pour ce qui est de la quantité notifiée en vertu de l’article 12, paragraphe 6, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 9:

a) 

crédits autorisés par les parties participant au mécanisme établi en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de l’accord de Paris;

b) 

crédits autorisés par les parties participant aux programmes d’octroi de crédits que le Conseil de l’OACI considère comme étant admissibles et qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 8;

c) 

crédits autorisés par les parties à des accords, conformément au paragraphe 5;

d) 

crédits délivrés pour des projets au niveau de l’Union conformément à l’article 24 bis.

2.  

Les unités visées au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être utilisées si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

elles proviennent d’un État qui est partie à l’accord de Paris au moment de l’utilisation;

b) 

elles proviennent d’un État visé dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, en tant que participant au regime de compensation et de reduction du carbone pour l’aviation internationale de l’OACI (CORSIA). La présente condition ne s’applique pas à l’égard des émissions rejetées avant 2027, ni à l’égard des pays les moins avancés ou des petits États insulaires en développement, tels qu’ils sont définis par les Nations unies, à l’exception des États dont le PIB par habitant est égal ou supérieur à la moyenne de l’Union.

3.   Les unités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), peuvent être utilisées si des dispositions sont en place pour obtenir l’autorisation des parties participantes, si des ajustements sont apportés en temps utile aux déclarations des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits figurant dans les contributions déterminées au niveau national des parties participantes et si un double comptage ainsi qu’une augmentation nette des émissions mondiales sont évités.

La Commission adopte des actes d’exécution établissant des exigences détaillées pour les dispositions visées au premier alinéa du présent paragraphe, qui peuvent inclure des exigences de déclaration et de tenue de registres, et pour l’établissement de la liste des États ou des programmes qui appliquent ces dispositions. Ces dispositions tiennent compte des flexibilités accordées aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

5.   Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les RCE et les URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits est accordée au titre du paragraphe 8, et dans le cas où les négociations d’un accord international sur le changement climatique n’auraient pas abouti au 31 décembre 2009, les crédits résultant de projets ou d’autres activités destinées à réduire les émissions peuvent être utilisés dans le ►M9  SEQE de l'UE  ◄ conformément aux accords conclus avec les pays tiers, dans lesquels les niveaux d’utilisation sont précisés. Conformément à ces accords, les exploitants peuvent utiliser les crédits résultant d’activités de projet menées dans ces pays tiers pour remplir leurs obligations au titre du ►M9  SEQE de l'UE  ◄ . 6.   Les accords visés au paragraphe 5 prévoient l’utilisation, dans le ►M9  SEQE de l'UE  ◄ , de crédits provenant de types de projets dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du ►M9  SEQE de l'UE  ◄ au cours de la période 2008-2012, y compris de technologies liées aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique qui stimulent le transfert technologique et le développement durable. Ces accords peuvent également prévoir l’utilisation de crédits provenant de projets lorsque les émissions du scénario de référence utilisé sont inférieures au niveau prévu pour l’allocation à titre gratuit dans les mesures visées à l’article 10 bis ou sous les niveaux requis par la législation communautaire. 7.   Dès lors qu’un accord international sur le changement climatique a été adopté, seuls les crédits provenant de projets des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptés dans le ►M9  SEQE de l'UE  ◄ à compter du 1 er janvier 2013. 8.   La Commission adopte des actes d’exécution dressant la liste des unités que le Conseil de l’OACI considère comme étant admissibles et qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article. La Commission adopte également des actes d’exécution pour actualiser cette liste, pour autant que de besoin. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22  bis, paragraphe 2.

Décisions2


1CJUE, n° T-317/12, Arrêt du Tribunal, Holcim (Romania) SA contre Commission européenne, 18 septembre 2014

[…] D'autre part, l'article 11 bis de la directive 2003/87, introduit par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, modifiant la directive 2003/87 (JO L 338, p. 18), offre, sous diverses réserves, la possibilité à certaines personnes physiques ou morales d'obtenir des quotas d'émission «en échange» d'URE ou d'URCE.

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2CJUE, n° C-165/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ET contre Bundesrepublik Deutschland, 23 septembre 2021

[…] « 1. L'administrateur central peut créer un compte Quantité totale UE, un compte Quantité totale aviation UE, un compte Enchères UE, un compte Enchères aviation UE, un compte Échange de crédits UE et un compte Crédits internationaux UE, suivant le cas, et il crée ou annule des comptes et des quotas en fonction des besoins découlant des actes du droit de l'Union, notamment de l'article 3 sexies, paragraphe 3, des articles 9 et 9 bis, de l'article 10 bis, paragraphe 8, et de l'article 11 bis de la directive [2003/87], de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010 [JO 2010, L 302, p. 1] ou de l'article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 920/2010 [JO 2010, L 270, p. 1].

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

articles doivent être écartés ; - SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT : 11. […] , dans le respect des principes ainsi énoncés, […] soit : 1° Les unités provenant de projets ou d'autres activités destinés à réduire les émissions, autres que les activités de projets mentionnées à l'article L. 229-22, si cela est prévu par un accord conclu par l'Union européenne avec des pays tiers conformément aux paragraphes 5 à 7 de l'article 11 bis de la directive […] 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ; 2° Les unités issues d'un système d'échange de droits d'émission objet d'un accord de reconnaissance des quotas conclu, […]

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