1. Sous réserve du paragraphe 3, les États membres peuvent, durant chaque période visée à l’article 11, paragraphe 2, permettre à des exploitants d’utiliser des REC et des URE résultant d’activités de projets dans le système communautaire, jusqu’à concurrence d’un pourcentage de l’allocation des quotas attribuée à chaque installation, devant être spécifié par chaque État membre dans son plan national d’allocation pour cette période. Cela doit s’effectuer par l’intermédiaire de l’État membre qui délivre et restitue immédiatement un quota en échange d’une REC ou d’une URE détenue par cet exploitant dans le registre national de son État membre.
2. Sous réserve du paragraphe 3, les États membres peuvent permettre à des exploitants d’utiliser des REC résultant d’activités de projets dans le système communautaire durant la période visée à l’article 11, paragraphe 1. Cela doit s’effectuer par l’intermédiaire de l’État membre qui délivre et restitue immédiatement un quota en échange d’une REC. Les États membres annulent les REC utilisées par les exploitants durant la période visée à l’article 11, paragraphe 1.
3. Toutes les REC et les URE qui sont délivrées et qui peuvent être utilisées conformément à la CCNUCC, au protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures adoptées à ce titre peuvent être utilisées dans le système communautaire:
a) sauf que, en reconnaissance du fait que, conformément à la CCNUCC et au protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures à ce titre, les États membres s’abstiennent d’utiliser les REC et les URE générées par des installations nucléaires pour remplir leurs engagements au titre de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto et au titre de la décision 2002/358/CE, les exploitants doivent s’abstenir d’utiliser les REC et les URE générées par ces installations dans le système communautaire durant la période visée à l’article 11, paragraphe 1, et la première période de cinq années visée à l’article 11, paragraphe 2,
et
b) à l’exception de celles qui résultent des activités d’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie.
articles doivent être écartés ; - SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT : 11. […] , dans le respect des principes ainsi énoncés, […] soit : 1° Les unités provenant de projets ou d'autres activités destinés à réduire les émissions, autres que les activités de projets mentionnées à l'article L. 229-22, si cela est prévu par un accord conclu par l'Union européenne avec des pays tiers conformément aux paragraphes 5 à 7 de l'article 11 bis de la directive […] 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ; 2° Les unités issues d'un système d'échange de droits d'émission objet d'un accord de reconnaissance des quotas conclu, […]
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