Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 octobre 2003
Sortie de vigueur : 13 novembre 2004

Les États membres s'assurent que les déclarations présentées par les exploitants en application de l'article 14, paragraphe 3, soient vérifiées conformément aux critères définis à l'annexe V, et à ce que l'autorité compétente en soit informée.

Les États membres veillent à ce qu'un exploitant dont la déclaration n'a pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l'annexe V, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l'année précédente, ne puisse plus transférer de quotas jusqu'à ce qu'une déclaration de sa part ait été vérifiée comme étant satisfaisante.

Décisions22


1CJUE, n° T-317/12, Arrêt du Tribunal, Holcim (Romania) SA contre Commission européenne, 18 septembre 2014

[…] En vertu des articles 14 et 15 de la directive 2003/87, au cours de l'année civile N, les émissions de chaque installation sont surveillées et vérifiées. […]

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2CJUE, n° C-148/14, Arrêt de la Cour, Bundesrepublik Deutschland contre Nordzucker AG, 29 avril 2015

[…] l'obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 15

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3CJUE, n° C-295/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, C-295/14Avocat général, 12 novembre 2015

[…] 13. L'article 10 de la décision 2011/278/UE (5) régit l'allocation de quotas à titre gratuit. Conformément au paragraphe 2, les États membres commencent par calculer, sur la base des émissions antérieures et des référentiels de produits préalablement identifiés par la Commission à titre provisoire, le nombre de quotas à allouer aux différentes installations industrielles. Les résultats sont communiqués à la Commission en application de l'article 15, paragraphe 2, sous e).

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Commentaires2


Red on line · 11 mars 2019

Les modalités de détermination des niveaux d'activité historique des installations en place, notamment des installations avec un référentiel de chaleur, de combustibles ou des émissions de procédé sont précisées à l'article 15. […]

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Aux termes du paragraphe 2 du même article, cette autorisation contient, entre autres, «l'obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 15». […]

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