Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 mars 2024
1.   Au cours des années 2024 et 2025, 15 % des quotas visés à l’article 3 quater, paragraphes 5 et 7, ainsi que 25 % en 2024 et 50 % en 2025, respectivement, des 85 % restants de ces quotas, qui auraient été alloués à titre gratuit, sont mis aux enchères, à l’exception des quantités de quotas visées à l’article 3 quater, paragraphe 6, et à l’article 10  bis, paragraphe 8, quatrième alinéa. Le reste des quotas pour lesdites années est alloué à titre gratuit.

À partir du 1er janvier 2026, la quantité totale de quotas qui aurait été allouée à titre gratuit pendant ladite année est mise aux enchères, à l’exception des quantités de quotas visées à l’article 3 quater, paragraphe 6, et à l’article 10 bis, paragraphe 8, quatrième alinéa.

bis.   Les quotas qui sont alloués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs le sont proportionnellement à leur part d’émissions vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour 2023. Ce calcul tient également compte des émissions vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui ne sont couverts par le SEQE de l’UE qu’à partir du 1 er janvier 2024. Au plus tard le 30 juin de l’année concernée, les autorités compétentes délivrent les quotas qui sont alloués à titre gratuit pour l’année en question. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités détaillées de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas pour l’aviation, conformément aux paragraphes 1 et 1  bis du présent article, notamment les modalités détaillées de la mise aux enchères qui sont nécessaires pour le transfert d’une partie des recettes tirées de cette mise aux enchères vers le budget général de l’Union en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La quantité de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l’article 15. Pour chaque période visée à l’article 13, l’année de référence est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères. Les actes délégués garantissent le respect des principes énoncés à l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa. 4.   Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et inscrites au budget général de l’Union. Les États membres utilisent les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la présente directive. 5.   L’information fournie à la Commission en vertu de la présente directive n’exonère pas les États membres de leur obligation de notification telle que définie à l’article 88, paragraphe 3, du traité.

Décisions4


1CJUE, n° C-272/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Swiss International Air Lines AG contre The Secretary of State for Energy and Climate Change et…

[…] Conformément à l'article 3 sexies de la directive 2003/87, les exploitants d'aéronefs peuvent solliciter, pour chaque année civile, l'attribution de quotas à titre gratuit auprès des États membres. L'article 3 quinquies de cette directive prévoit la mise aux enchères de quotas supplémentaires par les États membres. Aux termes de l'article 3, sous a), de ladite directive, chacun de ces quotas, alloué à titre gratuit ou à titre onéreux, autorise son détenteur à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours de la période spécifiée. Les quotas peuvent être transférés dans les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1, de la même directive.

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2CJUE, n° C-165/20, Arrêt de la Cour, ET contre Bundesrepublik Deutschland, 20 janvier 2022

[…] 3 bis. Toute allocation de quotas pour des activités aériennes à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'Espace économique européen (EEE) après le 31 décembre 2023 fait l'objet du réexamen visé à l'article 28 ter. […] 7 L'article 3 quinquies de la directive 2003/87, intitulé « Méthode d'allocation des quotas pour l'aviation par mise aux enchères », prévoit : « 1. Pendant la période visée à l'article 3 quater, paragraphe 1, 15 % des quotas sont mis aux enchères. 2. À compter du 1er janvier 2013, 15 % des quotas sont mis aux enchères. […]

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3CJUE, n° C-165/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ET contre Bundesrepublik Deutschland, 23 septembre 2021

[…] L'article 3 quinquies de la directive 2003/87, intitulé « Méthode d'allocation des quotas pour l'aviation par mise aux enchères », prévoit : […] ( 25 ) Arrêt du 7 juin 2005, VEMW e.a. (C-17/03, EU:C:2005:362, point 80 et jurisprudence citée). Voir, également, arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil (C-482/17, EU:C:2019:1035, point 148).

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Commentaire1


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Article 4 quinquies (nouveau) […]

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