Article 3 quinquies - Méthode d’allocation des quotas pour l’aviation par mise aux enchères


Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 février 2009
Sortie de vigueur : 20 avril 2009

1.  Pendant la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, 15 % des quotas sont mis aux enchères.

2.  À compter du 1er janvier 2013, 15 % des quotas sont mis aux enchères. Ce pourcentage peut être accru dans le cadre de la révision générale de la présente directive.

3.  Un règlement est adopté, qui contient des dispositions détaillées en vue de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas qui ne doivent pas obligatoirement être délivrés à titre gratuit conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l’article 3 septies, paragraphe 8. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l’article 15. Pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, l’année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l’article 3 quater, l’année de référence est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.

Ce règlement, destiné à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêté en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

4.  Il appartient aux États membres de décider de l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Ces recettes devraient servir à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et de l’adaptation, notamment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système communautaire. Il convient que le produit de la mise aux enchères serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.

Les États membres informent la Commission des actions qu’ils engagent en application du présent paragraphe.

5.  L’information fournie à la Commission en vertu de la présente directive n’exonère pas les États membres de leur obligation de notification telle que définie à l’article 88, paragraphe 3, du traité.

Décisions4


1CJUE, n° C-272/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Swiss International Air Lines AG contre The Secretary of State for Energy and Climate Change et…

[…] Conformément à l'article 3 sexies de la directive 2003/87, les exploitants d'aéronefs peuvent solliciter, pour chaque année civile, l'attribution de quotas à titre gratuit auprès des États membres. L'article 3 quinquies de cette directive prévoit la mise aux enchères de quotas supplémentaires par les États membres. Aux termes de l'article 3, sous a), de ladite directive, chacun de ces quotas, alloué à titre gratuit ou à titre onéreux, autorise son détenteur à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours de la période spécifiée. Les quotas peuvent être transférés dans les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1, de la même directive.

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2CJUE, n° C-165/20, Arrêt de la Cour, ET contre Bundesrepublik Deutschland, 20 janvier 2022

[…] 3 bis. Toute allocation de quotas pour des activités aériennes à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'Espace économique européen (EEE) après le 31 décembre 2023 fait l'objet du réexamen visé à l'article 28 ter. […] 7 L'article 3 quinquies de la directive 2003/87, intitulé « Méthode d'allocation des quotas pour l'aviation par mise aux enchères », prévoit : « 1. Pendant la période visée à l'article 3 quater, paragraphe 1, 15 % des quotas sont mis aux enchères. 2. À compter du 1er janvier 2013, 15 % des quotas sont mis aux enchères. […]

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3CJUE, n° C-165/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ET contre Bundesrepublik Deutschland, 23 septembre 2021

[…] L'article 3 quinquies de la directive 2003/87, intitulé « Méthode d'allocation des quotas pour l'aviation par mise aux enchères », prévoit : […] ( 25 ) Arrêt du 7 juin 2005, VEMW e.a. (C-17/03, EU:C:2005:362, point 80 et jurisprudence citée). Voir, également, arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil (C-482/17, EU:C:2019:1035, point 148).

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Commentaire1


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Article 4 quinquies (nouveau) […]

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