Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 mars 2024
1.   Sont considérés comme étant exposés à un risque de fuite de carbone les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de l'intensité de leurs échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance des pays tiers et la taille totale du marché pour l'Espace économique européen (chiffre d'affaires annuel plus total des importations en provenance des pays tiers), par l'intensité de leurs émissions mesurées en kg de CO 2 et divisées par leur valeur ajoutée brute (en euros), est supérieur à 0,2. Ces secteurs et sous-secteurs se voient allouer des quotas à titre gratuit pour la période allant jusqu'en 2030, à concurrence de 100 % de la quantité déterminée conformément à l'article 10 bis. 2.  

Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de l'intensité de leurs échanges avec les pays tiers par l'intensité de leurs émissions dépasse 0,15 peuvent être inclus dans le groupe visé au paragraphe 1, en utilisant les données des années 2014 à 2016, sur la base d'une évaluation qualitative et des critères suivants:

a) 

la mesure dans laquelle chacune des installations du secteur ou sous-secteur concerné est capable de réduire ses niveaux d'émission ou sa consommation d'électricité;

b) 

les caractéristiques du marché, actuelles et prévues, y compris, le cas échéant, tout prix commun de référence;

c) 

les marges bénéficiaires en tant qu'indicateurs potentiels pour les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation, en tenant compte des changements dans les coûts de production liés aux réductions d'émissions.

3.   Les secteurs et sous-secteurs qui ne dépassent pas le seuil visé au paragraphe 1, mais dont l'intensité des émissions, mesurées en kg de CO 2 et divisées par leur valeur ajoutée brute (en euros), est supérieure à 1,5, font également l'objet d'une évaluation selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4). La Commission publie les résultats de cette évaluation.

Dans un délai de trois mois à compter de la publication visée au premier alinéa, les secteurs et sous-secteurs visés audit alinéa peuvent demander à la Commission soit une évaluation qualitative de leur exposition aux fuites de carbone selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4), soit une évaluation fondée sur la classification des marchandises utilisée pour les statistiques sur la production industrielle dans l'Union selon une nomenclature à 8 chiffres (Prodcom). À cette fin, les secteurs et sous-secteurs transmettent, avec la demande, des données dûment étayées, complètes et vérifiées de manière indépendante afin de permettre à la Commission de réaliser l'évaluation.

Lorsqu'un secteur ou sous-secteur choisit de faire l'objet d'une évaluation selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4), il peut être intégré au groupe visé au paragraphe 1 sur la base des critères visés au paragraphe 2, points a), b) et c). Lorsqu'un secteur ou sous-secteur choisit de faire l'objet d'une évaluation selon une nomenclature à 8 chiffres (Prodcom), il est intégré au groupe visé au paragraphe 1 pour autant que, à ce niveau, le seuil de 0,2 visé au paragraphe 1 soit dépassé.

Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels l'allocation de quotas à titre gratuit est calculée sur la base des valeurs des référentiels visées à l'article 10 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, peuvent également demander à être évalués selon les termes du présent paragraphe, troisième alinéa.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un État membre peut demander, au plus tard le 30 juin 2018, qu'il soit envisagé d'inclure dans le groupe visé au paragraphe 1 l'un des secteurs ou sous-secteurs énumérés dans la liste figurant à l'annexe de la décision 2014/746/UE de la Commission ( 24 ) en ce qui concerne les classifications selon une nomenclature à 6 ou 8 chiffres (Prodcom). Une telle demande n'est prise en considération que lorsque l'État membre demandeur établit, à partir de données dûment étayées, complètes, vérifiées et contrôlées fournies par le secteur ou sous-secteur concerné, et couvrant les cinq dernières années, que l'application de cette dérogation est justifiée, et lorsque la demande est accompagnée de toutes les informations pertinentes. Sur la base de ces données, le secteur ou sous-secteur concerné est inclus, en ce qui concerne ces classifications, lorsque, au sein d'une nomenclature hétérogène à 4 chiffres (code NACE-4), il est démontré que l'intensité de ses échanges et émissions est nettement plus élevée selon une nomenclature à 6 ou 8 chiffres (Prodcom), et dépasse le seuil fixé au paragraphe 1.

4.   D'autres secteurs et sous-secteurs sont considérés comme capables de répercuter une plus grande partie du coût des quotas sur les prix des produits, et se voient allouer des quotas à titre gratuit correspondant à 30 % de la quantité déterminée conformément à l'article 10  bis. À moins qu'il n'en soit décidé autrement lors du réexamen mené conformément à l'article 30, les allocations de quotas à titre gratuit à d'autres secteurs et sous-secteurs, à l'exception du chauffage urbain, diminuent d'une quantité égale après 2026 de manière à parvenir à la suppression des allocations de quotas à titre gratuit en 2030.

Dans un État membre où, en moyenne au cours des années de 2014 à 2018, la part des émissions totales du chauffage urbain de l’Union, divisée par la part de PIB dudit État membre dans le PIB total de l’Union, est supérieure à 5, une allocation à titre gratuit supplémentaire de 30 % de la quantité déterminée conformément à l’article 10 bis est allouée au chauffage urbain pour la période 2026-2030, à condition qu’un volume d’investissement équivalente à la valeur de l’allocation de quotas à titre gratuit supplémentaire soit investie pour réduire sensiblement les émissions avant 2030 conformément aux plans de neutralité climatique visés au troisième alinéa du présent paragraphe et que la réalisation des objectifs et des jalons visés au point b) dudit alinéa soit confirmée par la vérification effectuée conformément au quatrième alinéa du présent paragraphe.

Au plus tard le 1

er

 mai 2024, les gestionnaires de réseaux de chauffage urbain établissent un plan de neutralité climatique pour les installations pour lesquelles ils demandent l’allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Ledit plan est compatible avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et définit:

a) 

des mesures et des investissements visant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au niveau de l’installation ou de l’entreprise, à l’exclusion de l’utilisation de crédits de compensation carbone;

b) 

des valeurs cibles et des jalons intermédiaires permettant de mesurer, avant le 31 décembre 2025 au plus tard puis au 31 décembre de chaque cinquième année, les progrès accomplis en vue de parvenir à la neutralité climatique conformément au point a) du présent alinéa;

c) 

une estimation de l’incidence de chacune des mesures et des investissements visés au point a) du présent alinéa en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La réalisation des valeurs cibles et des jalons visés au troisième alinéa, point b), du présent paragraphe, est vérifiée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 puis pour chaque période se terminant le 31 décembre de chaque cinquième année suivante, conformément aux procédures de vérification et d’accréditation prévues à l’article 15. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit au-delà de la quantité visée au premier alinéa du présent paragraphe si la réalisation des valeurs cibles et jalons intermédiaires n’a pas été vérifiée pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030.

La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser le contenu minimal des informations visées au troisième alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe, et le format des plans de neutralité climatique visés audit alinéa et à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa. La Commission recherche des synergies avec des plans similaires prévus par le droit de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

5.   La Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 31 décembre 2019, des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne la détermination des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone, comme prévu aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, pour des activités classées selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4) en ce qui concerne le paragraphe 1 du présent article, sur la base des données disponibles pour les trois dernières années civiles.

Décisions11


1CJUE, n° C-139/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République de Pologne, 30 septembre 2021

[…] Il s'agit de l'allocation de quotas à titre gratuit conformément aux articles 10 bis, 10 ter et 10 quater de cette 2003/87 (en ce qui concerne les installations fixes) ou du droit des États membres d'adopter des mesures financières en faveur des secteurs ou des sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone en ce qui concerne les coûts indirects d'émission qui ont été répercutés et qui entraînent une augmentation du prix de l'électricité. […]

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2CJUE, n° C-73/22, Arrêt de la Cour, Grupa Azoty S.A. e.a. contre Commission européenne, 13 juillet 2023

[…] L'article 10 ter, paragraphe 1, de cette directive dispose : […]

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3CJUE, n° C-271/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Aurubis AG contre Bundesrepublik Deutschland, 24 juin 2021

[…] ( 17 ) Le principe de la suppression totale des quotas alloués à titre gratuit en 2027 a été consacré à l'article 10 bis, paragraphe 11, de la directive 2003/87, dans sa version applicable au cas d'espèce. Il a toutefois été remis en question par les modifications apportées aux articles 10 bis et 10 ter de cette directive par l'article 1er, point 14), sous k), et point 15), de la directive 2018/410.

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Commentaire1


Red on line · 6 avril 2018

Les nouveaux paragraphes 5 bis et 5 ter de l'article 10 bis insérés prévoient la possibilité qu'une quantité supplémentaire de quotas soit utilisée pour augmenter la quantité maximale totale, […] article 10 bis) Le nouveau paragraphe 7 de l'article 10 bis dispose que les quotas compris dans le montant maximal qui n'auraient pas été alloués gratuitement au plus tard en 2020 seront mis en réserve pour les nouveaux entrants. 200 millions de quotas seront également placés dans la réserve de stabilité créée par la « Fuites » de carbone (article 10 ter) La directive remplace intégralement le contenu de l' […] ; […]

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