Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juin 2023
Sortie de vigueur : 1 mars 2024
1.  

L’autorité responsable d’une compagnie maritime est:

a) 

pour une compagnie maritime immatriculée dans un État membre, l’État membre dans lequel cette compagnie est immatriculée;

b) 

pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre, l’État membre qui totalise le plus grand nombre estimé d’escales lors des voyages effectués par cette compagnie au cours des quatre années de surveillance précédentes et tombant sous le coup de l’article 3 octies bis;

c) 

pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre et qui n’a effectué aucun voyage relevant du champ d’application défini à l’article 3 octies bis au cours des quatre années de surveillance précédentes, l’État membre dans lequel un navire de la compagnie maritime a commencé ou terminé son premier voyage relevant du champ d’application défini dans le présent article.

2.  

Sur la base des meilleures informations disponibles, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution:

a) 

avant le 1er février 2024, une liste des compagnies maritimes qui, au 1er janvier 2024 ou à partir de cette date, exerçaient une activité de transport maritime visée à l’annexe I et relevant du champ d’application défini à l’article 3 octies bis, en indiquant l’autorité responsable d’une compagnie maritime conformément au paragraphe 1 du présent article;

b) 

avant le 1er février 2026 et tous les deux ans par la suite, une liste mise à jour en vue de réattribuer les compagnies maritimes immatriculées dans un État membre à une autre autorité responsable d’une compagnie maritime si elles ont changé d’État membre d’immatriculation au sein de l’Union conformément au paragraphe 1, point a), du présent article ou en vue d’inclure les compagnies maritimes qui ont exercé à une date ultérieure une activité maritime visée à l’annexe I et relevant du champ d’application défini à l’article 3 octies bis conformément au paragraphe 1, point c), du présent article; et

c) 

avant le 1er février 2028 et tous les quatre ans par la suite, une liste mise à jour en vue de réattribuer les compagnies maritimes qui ne sont pas immatriculées dans un État membre à une autre autorité responsable d’une compagnie maritime conformément au paragraphe 1, point b), du présent article.

3.   Une autorité responsable d’une compagnie maritime qui, conformément à la liste établie en application du paragraphe 2, est responsable d’une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation jusqu’à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour. 4.   La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir les modalités détaillées de l’administration des compagnies maritimes par les autorités responsables d’une compagnie maritime en vertu de la présente directive. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

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