Article 10 quater - Option d’allocation transitoire de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité


Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 juin 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.  Par dérogation à l’article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres peuvent accorder une allocation transitoire de quotas gratuits aux installations de production d’électricité en activité le 31 décembre 2008 au plus tard, ou aux installations de production d’électricité pour lesquelles le processus d’investissement a physiquement commencé à la même date, dès lors que l’une des conditions suivantes est satisfaite:

a) le réseau national d’électricité n’était pas, en 2007, directement ou indirectement connecté au système de réseau interconnecté exploité par l’Union pour la coordination du transport de l’électricité (UCTE);

b) le réseau national d’électricité n’était que directement ou indirectement connecté, en 2007, au réseau exploité par l’UCTE au moyen d’une seule ligne d’une capacité inférieure à 400 MW; ou

c) en 2006, plus de 30 % de l’électricité était produite à partir d’un seul combustible fossile, et le PIB par habitant au prix du marché ne dépassait pas 50 % du PIB moyen par habitant au prix du marché de la Communauté.

L’État membre concerné présente à la Commission un plan national prévoyant des investissements dans la réadaptation et la mise à niveau de l’infrastructure et les technologies propres. Le plan national prévoit également la diversification de sa palette énergétique et de ses sources d’approvisionnement pour un montant équivalent, dans la mesure du possible, à la valeur du marché de l’allocation gratuite en ce qui concerne les investissements prévus, tout en tenant compte de la nécessité de limiter autant que possible des hausses de prix en relation directe. L’État membre concerné présente chaque année à la Commission un rapport sur les investissements réalisés dans la mise à niveau de l’infrastructure et les technologies propres. Les investissements réalisés depuis le 25 juin 2009 peuvent être pris en compte à cette fin.

2.  Les allocations transitoires de quotas gratuits sont déduites du volume de ceux qui auraient été mis aux enchères par l’État membre en question conformément à l’article 10, paragraphe 2. En 2013, le total des allocations transitoires de quotas ne doit pas dépasser 70 % des émissions annuelles moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 de ces producteurs d’électricité pour la quantité correspondant à la consommation nationale brute finale de l’État membre concerné et il devra diminuer ensuite progressivement, aucun quota gratuit n’étant plus alloué en 2020. Les émissions des États membres qui n’ont pas participé au système communautaire en 2005 sont calculées en se fondant sur leurs émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2007.

L’État membre concerné peut décider que les quotas alloués en vertu du présent article peuvent uniquement être utilisés par l’exploitant de l’installation concernée par la restitution des quotas conformément à l’article 12, paragraphe 3, en ce qui concerne les émissions de la même installation au cours de l’année pour laquelle les quotas sont alloués.

3.  Les allocations accordées aux exploitants reposent sur les allocations au titre des émissions vérifiées au cours de la période 2005-2007 ou, s’agissant des installations qui utilisent différents combustibles, sur un référentiel d’efficacité préétabli fondé sur la moyenne pondérée des niveaux d’émissions des installations de production d’électricité les plus efficaces en termes de réduction des gaz à effet de serre couvertes par le système communautaire. La pondération peut refléter la part des différents combustibles dans la production d’électricité dans l’État membre concerné. Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, la Commission fixe des orientations afin de garantir que la méthode de répartition évite les distorsions injustifiées de la concurrence et minimise les effets néfastes sur les incitations à réduire les émissions.

4.  Un État membre appliquant le présent article exige des producteurs d’électricité et des opérateurs de réseau qui en bénéficient qu’ils fassent état, tous les douze mois, de la mise en œuvre des investissements visés dans le plan national. Les États membres adressent un rapport à ce sujet à la Commission et le rendent public.

5.  Un État membre qui souhaite allouer des quotas sur la base du présent article adresse à la Commission, le 30 septembre 2011 au plus tard, une demande comportant la méthode de répartition proposée et les quotas individuels. La demande doit contenir:

a) la preuve que l’État membre satisfait au moins l’une des conditions énumérées au paragraphe 1;

b) la liste des installations visées par la demande et la quantité de quotas à allouer à chaque installation conformément au paragraphe 3 et au document d’orientation de la Commission;

c) le plan national visé au paragraphe 1, deuxième alinéa;

d) les dispositions de surveillance et d’exécution en ce qui concerne les investissements prévus conformément au plan national;

e) toute information prouvant que les allocations ne créent pas de distorsions injustifiées de la concurrence.

6.  La Commission évalue, en tenant compte des éléments visés au paragraphe 5, et peut rejeter, la demande, ou quelque élément de celle-ci, dans un délai de six mois suivant réception des informations pertinentes.

7.  Deux ans avant l’expiration de la période au cours de laquelle un État membre peut allouer des quotas gratuits à titre transitoire aux installations de production d’électricité en activité le 31 décembre 2008 au plus tard, la Commission évalue les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan national. Si, à la demande de l’État membre concerné, la Commission estime qu’il est nécessaire de prolonger éventuellement cette période, elle peut soumettre au Parlement européen et au Conseil des propositions appropriées, y compris les conditions qui devraient être remplies si la prolongation de cette période était accordée.

Décisions31


1CJUE, n° C-93/22, Ordonnance de la Cour, Edison Next SpA contre Ministero della Transizione ecologica e.a, 1er mars 2023

[…] « Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de l'article 10 quater, aucun quota n'est alloué à titre gratuit aux producteurs d'électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2. »

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2CJUE, n° C-139/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République de Pologne, 30 septembre 2021

[…] Il s'agit de l'allocation de quotas à titre gratuit conformément aux articles 10 bis, 10 ter et 10 quater de cette 2003/87 (en ce qui concerne les installations fixes) ou du droit des États membres d'adopter des mesures financières en faveur des secteurs ou des sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone en ce qui concerne les coûts indirects d'émission qui ont été répercutés et qui entraînent une augmentation du prix de l'électricité. […]

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3CJUE, n° C-572/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, INEOS Köln GmbH contre Bundesrepublik Deutschland, 23 novembre 2017

[…] « 1. Chaque État membre publie et présente à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2011, la liste des installations couvertes par la présente directive qui se trouvent sur son territoire, ainsi que les quotas gratuits alloués à chaque installation située sur son territoire, calculés conformément aux règles visées à l'article 10 bis, paragraphe 1, et à l'article 10 quater.

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Commentaires2


www.boda-avocat.com · 11 septembre 2019

L'article 10 bis de la même directive contient toutefois des règles transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit. Il précise toutefois à son point 3 que « sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de l'article 10 quater, aucun quota n'est alloué à titre gratuit aux producteurs d'électricité (…) ». […] Il faut encore préciser que, par exception, l'article 10 quater accorde aux États membres, […]

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Red on line · 6 avril 2018

[…] ce que, […] article 10 bis) Le nouveau paragraphe 7 de l'article 10 bis dispose que les quotas compris dans le montant maximal qui n'auraient pas été alloués gratuitement au plus tard en 2020 seront mis en réserve pour les nouveaux entrants. 200 millions de quotas seront également placés dans la réserve de stabilité créée par la « Fuites » de carbone ( article 10 ter) La directive remplace intégralement le contenu de l' […] Dans le cas contraire, […] article 10 […]

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