Les États membres prennent toutes dispositions législatives, réglementaires et administratives appropriées pour maintenir, de façon permanente et sous réserve des dispositions prévues à l'article 2 et à l'article 7, un niveau de stocks de produits pétroliers équivalant au moins à 65 jours de la consommation intérieure journalière moyenne pendant l'année civile précédente, pour chacune des catégories de produits pétroliers visées à l'article 3.
La part de la consommation intérieure couverte par des dérivés du pétrole extrait du sol de l'État membre considéré peut être déduite à concurrence d'un maximum de 15 % de ladite consommation.
Les soutes pour la navigation maritime ne figurent pas dans la consommation intérieure.