1. Au plus tard le 4 juillet 2007, la Commission arrête les mesures en vue de la mise en œuvre des articles 4 et 5, et notamment:
a) |
les dispositions administratives pour la réception CE des véhicules; et |
b) |
une procédure d'essai harmonisée de détection des fuites pour mesurer le taux de fuites de gaz à effet de serre fluorés provenant des systèmes de climatisation dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150. |
2. La Commission arrête les mesures conformément à la procédure visée à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
3. La Commission publie ces mesures au Journal officiel de l'Union européenne.
4. La procédure visée au paragraphe 2 s'applique à l'adoption, le cas échéant, de:
a) |
mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement sûr et l'entretien adéquat des réfrigérants dans les systèmes de climatisation mobiles; |
b) |
mesures liées au postéquipement de véhicules en service avec des systèmes de climatisation et au rechargement de systèmes de climatisation en service non couverts par l'article 6; |
c) |
l'adaptation de la méthode permettant de déterminer le potentiel de réchauffement planétaire pertinent des préparations. |