Version en vigueur
Entrée en vigueur : 4 juillet 2006

1.   Au plus tard le 4 juillet 2007, la Commission arrête les mesures en vue de la mise en œuvre des articles 4 et 5, et notamment:

a)

les dispositions administratives pour la réception CE des véhicules; et

b)

une procédure d'essai harmonisée de détection des fuites pour mesurer le taux de fuites de gaz à effet de serre fluorés provenant des systèmes de climatisation dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150.

2.   La Commission arrête les mesures conformément à la procédure visée à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

3.   La Commission publie ces mesures au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   La procédure visée au paragraphe 2 s'applique à l'adoption, le cas échéant, de:

a)

mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement sûr et l'entretien adéquat des réfrigérants dans les systèmes de climatisation mobiles;

b)

mesures liées au postéquipement de véhicules en service avec des systèmes de climatisation et au rechargement de systèmes de climatisation en service non couverts par l'article 6;

c)

l'adaptation de la méthode permettant de déterminer le potentiel de réchauffement planétaire pertinent des préparations.

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