Version en vigueur
Entrée en vigueur : 4 juillet 2006

1.   À compter du 1er janvier 2011, les systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 ne servent pas au postéquipement de véhicules réceptionnés par type à compter de cette date. À compter du 1er janvier 2017, de tels systèmes de climatisation ne servent au postéquipement d'aucun véhicule.

2.   Les systèmes de climatisation installés dans des véhicules réceptionnés le 1er janvier 2011 ou après cette date ne contiennent pas de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150. À compter du 1er janvier 2017, les systèmes de climatisation de tous les véhicules ne contiennent plus de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, à l'exception du rechargement des systèmes de climatisation contenant de tels gaz qui ont été montés sur des véhicules avant cette date.

3.   Les prestataires de services qui entretiennent ou réparent les systèmes de climatisation ne remplissent pas ces systèmes de gaz à effet de serre fluorés si un volume anormal de réfrigérant en a fui, et ce jusqu'à ce que les réparations nécessaires aient été menées à bien.

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