Version en vigueur
Entrée en vigueur : 4 juillet 2006

1.   Les États membres octroient, le cas échéant, la réception CE ou la réception nationale, en ce qui concerne les émissions des systèmes de climatisation, uniquement aux types de véhicules qui satisfont aux exigences de la présente directive.

2.   Aux fins de l'octroi de la réception complète par type des véhicules au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 70/156/CEE, les États membres veillent à ce que les constructeurs fournissent des informations sur le type de réfrigérant utilisé dans les systèmes de climatisation installés sur les véhicules à moteur neufs.

3.   Aux fins de la réception par type de véhicules équipés de systèmes de climatisation conçus pour contenir un gaz à effet de serre fluoré dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, les États membres veillent à ce que, conformément à la procédure d'essai harmonisée de détection des fuites visée à l'article 7, paragraphe 1, le taux de fuite de tels gaz ne dépasse pas les limites maximales tolérées, fixées à l'article 5.

Décision1


1CJUE, n° C-668/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne, 11 avril 2018

[…] A. La directive sur les systèmes de climatisation 3. L'article 5, paragraphe 4, de la directive sur les systèmes de climatisation dispose : « À compter du 1er janvier 2011, les États membres n'accordent plus la réception CE ni la réception nationale d'un type de véhicule équipé d'un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150. » B. La directive-cadre

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