Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 juillet 1998

1.   Lorsque la matière biologique déposée conformément à l'article 13 cesse d'être disponible auprès de l'institution de dépôt reconnue, un nouveau dépôt de la matière est autorisé dans les mêmes conditions que celles prévues par le traité de Budapest.

2.   Tout nouveau dépôt doit être accompagné d'une déclaration signée par le déposant certifiant que la matière biologique qui fait l'objet du nouveau dépôt est la même que celle qui faisait l'objet du dépôt initial.

Décision1


1CJCE, n° C-377/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Royaume des Pays-Bas contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 14 juin 2001

[…] Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 14 juin 2001. – Royaume des Pays-Bas contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. – Annulation – Directive 98/44/CE – Protection juridique des inventions biotechnologiques – Base juridique – Article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE), article 235 du traité CE (devenu article 308 CE) ou articles 130 et 130 F du traité CE (devenus articles 157 CE et 163 CE) – Subsidiarité – Sécurité juridique – Obligations de droit international des Etats membres – Droits fondamentaux – Dignité de la personne humaine – Principe de collégialité pour les projets législatifs de la Commission. – Affaire C-377/98.

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