Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 juillet 1998

La protection visée aux articles 8 et 9 ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un État membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.

Décision1


1CJCE, n° C-456/03, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 16 juin 2005

[…] 1. Si, dans le cadre d'une procédure en manquement en vertu de l'article 226 CE, il incombe à la Commission, qui a la charge d'établir l'existence du manquement allégué, d'apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence dudit manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque, il appartient également aux États membres, en vertu de l'article 10 CE, de lui faciliter l'accomplissement de sa mission. C'est d'ailleurs à ces fins qu'un certain nombre de directives imposent aux États membres une obligation d'information.

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  • Détermination au cours de la procédure précontentieuse·
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Protection juridique des inventions biotechnologiques·
  • Admissibilité 3. rapprochement des législations·
  • Modification ultérieure dans un sens restrictif·
  • Conséquences 2. recours en manquement·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Charge incombant à la commission·
  • Rapprochement des législations·
  • 1. recours en manquement
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