Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 juillet 1998

1.   Aux fins de la présente directive, sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.

2.   Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.

Décisions4


1CJCE, n° C-456/03, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 16 juin 2005

[…] Affaire C-456/03 […] «Manquement d'État — Directive 98/44/CE — Protection juridique des inventions biotechnologiques — Recevabilité — Défaut de transposition — Articles 3, paragraphe 1, 5, paragraphe 2, 6, paragraphe 2, et 8 à 12»

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  • Admissibilité 3. rapprochement des législations·
  • Détermination au cours de la procédure précontentieuse·
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Protection juridique des inventions biotechnologiques·
  • Modification ultérieure dans un sens restrictif·
  • Conséquences 2. recours en manquement·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Charge incombant à la commission·
  • Rapprochement des législations·
  • 1. recours en manquement

2CJUE, n° C-34/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Oliver Brüstle contre Greenpeace eV, 10 mars 2011

[…] 3. C'est ainsi que l'article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs sont exclues de la brevetabilité. L'article 6, paragraphe 2, sous c), de ladite directive cite l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales comme exemple d'inventions qui ne sont pas brevetables. […] 24 – Voir arrêts Pays-Bas/Parlement et Conseil, précité (points 37 à 39), ainsi que du 16 juin 2005, Commission/Italie (C-456/03, Rec. p. I-5335, point 78).

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Rapprochement des législations·
  • Embryon·
  • Cellule souche·
  • Directive·
  • Brevetabilité·
  • Corps humain·
  • Etats membres·
  • Stade·
  • Utilisation

3CJCE, n° C-456/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 10 mars 2005

[…] Affaire C-456/03 […] 10. L'article 3, paragraphe 1, de la directive dispose que sont brevetables «les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique».

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Rapprochement des législations·
  • Invention biotechnologique·
  • Directive·
  • Licence·
  • Commission·
  • République italienne·
  • Brevetabilité·
  • Protection·
  • Corps humain
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Commentaire1


www.droit-technologie.org · 12 février 2002

En Droit Français, même si l'article L.611-17 a) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « le corps humain, ses éléments et ses produits, ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d'un gêne humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de brevet » , et qu'il n'est pas possible de breveter des méthodes de traitement thérapeutiques (article L.611-16 du Code de la Propriété Intellectuelle), des […]

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