1. Aux fins de la présente directive, sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.
2. Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.
En Droit Français, même si l'article L.611-17 a) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « le corps humain, ses éléments et ses produits, ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d'un gêne humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de brevet » , et qu'il n'est pas possible de breveter des méthodes de traitement thérapeutiques (article L.611-16 du Code de la Propriété Intellectuelle), des […]
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