1. Ne sont pas brevetables:
a) |
les variétés végétales et les races animales; |
b) |
les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux. |
2. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.
3. Le paragraphe 1, point b), n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.
Les dispositions de l'article 4 de la Directive visant l'exclusion de la brevetabilité des races animales, variétés végétales, et procédés essentiellement biologiques avaient, à l'époque, été reprises à l'identique dans l'article L.611-19. […]
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